Legislator Jurisprudence & Législation
2400330 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Overturned Due to Private and Family Life Rights Despite Criminal History

Numéro de cause 2400330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, residing in the territory since 2003 with continually renewed residence permits and established private and family life, including marriage to a French national and responsibility for two children, sought annulment of a prefectural decision from January 2024 that denied his residence permit renewal and ordered his departure. The court ruled that although the applicant had serious, albeit old, criminal convictions (including for aiding prostitution and undeclared work) which formed the basis of the denial for public order concerns, these were outweighed by the long duration of his presence, documented reintegration into society through new business activity, and his stable family ties, thus finding the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR; consequently, the court annulled the prefectural order, enjoined the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within one month, and ordered the removal of any associated Schengen alert.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 613-5 du Code du séjour des étrangers et du droit d'asile; Residence Permit Denial Overturned Due to Private and Family Life Rights Despite Criminal History: The court ruled that although the applicant had serious, albeit old, criminal convictions (including for aiding prostitution and undeclared work) which formed the basis of the denial for public order concerns, these were outweighed by the long duration of his presence, documented reintegration into society through new business activity, and his stable family ties, thus finding the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR; consequently, the court annulled the prefectural order, enjoined the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within one month, and ordered the removal of any associated Schengen alert.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement annulation du mariage retrait de la nationalité décision étrangère droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the payment of costs incurred by M. A B to his counsel.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L. 613-5 du Code du séjour des étrangers et du droit d'asile
This provision underpinned the annulment of the order to leave the territory and, consequently, the associated Schengen information system alert.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article established the ground for the annulment of the challenged decision due to a disproportionate impact on the right to private and family life.

L. 613-5 du Code du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision underpinned the annulment of the order to leave the territory and, consequently, the associated Schengen information system alert.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the payment of costs incurred by M. A B to his counsel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars et le 5 juillet 2024, Monsieur C A B, représenté par Maître Le Scolan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, 5°, L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par ordonnance du 28 juin 2024, la clôture a été fixée au 27 juillet 2024.

Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 25 septembre 2024, mais non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,

- et les observations de Me Le Scolan, représentant M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant dominicain, né le 20 octobre 1977 à Maimon (République Dominicaine), est entré en France le 15 novembre 2003 et a obtenu un premier titre de séjour en 2005 qui a régulièrement été renouvelé. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 5 juillet 2023, et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler ledit arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, M. A B se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français sur lequel il soutient être entré en 2003, soit il y a plus de vingt ans. Il verse au dossier divers documents qui attestent de sa présence continue en France depuis l'année 2004, tel que son premier titre de séjour obtenu en 2005 qui a régulièrement été renouvelé. Il affirme que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe exclusivement en France car il est marié avec une ressortissante française depuis 2004, et qu'il est père de deux enfants dont il assure l'entretien et l'éducation.

Il verse au dossier le passeport français de sa fille, née en 2005, ainsi que des attestations de celle-ci et de son épouse qui témoignent de son investissement quotidien auprès d'elles deux, bien que le couple soit séparé de corps. Ces attestations sont corroborées par celle du médecin traitant et de la conseillère principale d'éducation de l'enfant, ainsi que par diverses factures relatives à son entretien couvrant les années 2018 à 2024. En ce qui concerne son fils, né d'une autre femme en 2015 avec lequel il vit, il produit un acte de naissance, un certificat de scolarité et des attestations de proches.

Le préfet fonde notamment la décision attaquée sur le fait que la présence en France du requérant constitue une menace grave et immédiate pour l'ordre public car il a été condamné à deux reprises pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, commis en 2012 et 2013, ainsi que pour des faits de proxénétisme (aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui et partage des produits ou profit de la prostitution d'autrui), exécution d'un travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, commis du 25 octobre 2015 au 10 mai 2017.

Il ressort toutefois des pièces versées au dossier, que M. A B a obtenu son permis de conduire depuis le 30 septembre 2013 et qu'il disposait au 23 décembre 2023 de l'ensemble de ses points, que les faits objet de la dernière condamnation datent de plus de sept ans, qu'il n'a pas récidivé depuis. Si ces faits peuvent être regardés comme graves, ils sont au demeurant anciens et ne sauraient suffire pour estimer que la présence du requérant constitue une menace à l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu postérieurement à ce jugement un titre de séjour, ainsi qu'une autorisation administrative d'ouverture d'un nouveau restaurant.

Afin d'attester de cette nouvelle activité de restaurateur, il verse au dossier sa déclaration de chiffre d'affaires effectuée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) pour la période d'octobre 2023 à février 2024. Dès lors, compte tenu de l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné, des preuves de sa réinsertion, ainsi que de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire, M. A B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions précitées du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et fixation du pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise en application de L. 613-5 du Code du séjour des étrangers et du droit d'asile implique également que le préfet prenne toute mesure pour mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour pendant deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à l'effacement de l'inscription de M. A B au sein du système d'information Schengen.

Article 4 : La région Guadeloupe versera à M. A B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M Jean-Laurent Santoni, président,

Mme Ceccarelli Charlotte, première conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

C. CECCARELLI

La présidente

Signé

J-L. SANTONI

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cétol