Brazilian National Residence Permit Annulment Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the implicit rejection of a Brazilian national's request for a residence permit based on over ten years of habitual residence in France, finding that the police prefect committed a procedural error by failing to submit the application, made under the relevant article concerning exceptional admission to residence, to the residence permit commission for an opinion, despite the applicant providing sufficiently detailed proof of his continuous presence since 2012 through medical records, bank statements, insurance contracts, and other documents. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within one month and issue a provisional residence permit authorizing work in the interim, while also awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Brazilian National Residence Permit Annulment Due to Procedural Error: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within one month and issue a provisional residence permit authorizing work in the interim, while also awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the decision, which is the main outcome based on procedural grounds found in the reasoning (lack of consultation of the commission based on Art. L. 435-1 CESEDA).
This article orders the administrative authority to reconsider the request and issue a temporary authorization, directly resulting from the annulment decision.
This article imposes costs on the State, citing the applicable legal provision for judicial costs.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant brésilien né le 3 juillet 1974, entré en France dans le courant de l'année 2011, selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police, le 10 février 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 novembre 2023, le préfet de police a rejeté la demande de M. C B. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
3. Pour refuser la délivrance au requérant d'un titre de séjour, le préfet de police a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, dans son mémoire en défense, le préfet de police estime que les preuves produites par M. C B ne sont pas suffisamment probantes pour démontrer la réalité de la résidence habituelle de l'intéressé en France depuis dix ans au moins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C B, justifie de manière suffisamment précise par les nombreuses pièces qu'il produit pour chacune des années en cause à compter de l'année 2012, à savoir, notamment, des ordonnances médicales, des certificats médicaux, des courriers de l'assurance-maladie, des relevés bancaires faisant état de mouvements de fonds, des souscriptions à une assurance responsabilité-civile, à une assurance-vie, à un contrat EDF, des photos et des attestations de proches, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure de nature à le priver d'une garantie.
4. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police portant refus implicite de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de M. C B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. C B dans un délai d'un mois à comper de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. C B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de police et à Me Rosin.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.