Legislator Jurisprudence & Législation
2400330 Généré par l'IA

Cameroonian Father Granted Residency Based on Ties to French Child

Numéro de cause 2400330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Cameroonian national sought annulment of a prefectural decision that refused him a residency permit, ordered his expulsion, and set a destination country, arguing the refusal was an erroneous assessment given his status as the father of a French national child. The court found that despite the administration's reliance on the lack of proof of the child's nationality or established support, the applicant demonstrated sustained efforts to maintain ties with his child, including previous court findings of parental conflict caused by the mother obstructing access and proof of financial contributions, leading the Tribunal to rule that the refusal constituted a manifest error of assessment, thus annulling the decision to refuse residency and the subsequent expulsion order, and directing the prefect to issue a "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Cameroonian Father Granted Residency Based on Ties to French Child: The court found that despite the administration's reliance on the lack of proof of the child's nationality or established support, the applicant demonstrated sustained efforts to maintain ties with his child, including previous court findings of parental conflict caused by the mother obstructing access and proof of financial contributions, leading the Tribunal to rule that the refusal constituted a manifest error of assessment, thus annulling the decision to refuse residency and the subsequent expulsion order, and directing the prefect to issue a "private and family life" residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale nationalité entretien de l'enfant expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée constatation du lien de filiation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être réunie ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article contains the final order to annul the prefect's decision.
Article 2
This article contains the final order to compel the prefect to issue a residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay costs to M. A based on the cited provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to annul the prefect's decision.

Article 2

This article contains the final order to compel the prefect to issue a residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay costs to M. A based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.

Article 4

This article rejects the remaining requests in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier 2024 et le 7 mars 2024, M. C A, représenté par Me Leloup, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de surseoir à statuer le temps que l'autorité judiciaire se prononce sur la nationalité de son fils B A ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de travailler, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- l'arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être réunie ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Perez ;

-les observations de Me Sylvestre, substituant Me Leloup représentant M. A, et de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né le 20 avril 1981, est entré en France sans visa le 20 janvier 2012 selon ses déclarations. Il s'y est maintenu en situation irrégulière. Le 22 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il est constant que M. A est le père de d'un enfant né à Rennes le 27 février 2016, et que la mère de cet enfant est née à Rennes en 1972 et est de nationalité française. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne produit pas la copie de la carte nationale d'identité de son fils, que la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée au motif qu'il ne produit aucun des documents demandés, qu'il ne produit aucune décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretient des relations affectives suivies avec son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a entrepris les démarches nécessaires à la justification de la nationalité française de son fils mais que, aux termes d'un jugement en assistance éducative en date du 11 décembre 2018, un " conflit parental est toujours prégnant ", la mère de l'enfant " tente de mettre en échec la relation entre le père et le fils ", et elle " a même pu faire obstacle à la régularisation du père en lui refusant la carte d'identité de B ". Il justifie au surplus avoir effectué des démarches, certes postérieurement à la décision en litige, pour faire reconnaître la nationalité française de son fils. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A a été présent à Rennes pour s'occuper de son fils dans les mois qui ont suivi sa naissance, que des droits de visite ont été accordés à M. A et que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée à la somme de 50 euros par mois par un jugement du tribunal de grande instance de Rennes. Il produit en outre 27 attestations de virement à la mère de l'enfant, pour des montants compris entre 50 et 250 euros. Au regard de la situation particulière de M. A, des démarches qu'il a accomplies et des liens qu'il s'efforce de maintenir avec son enfant, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de sursoir à statuer sur sa requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A le titre de séjour demandé par M. A, portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 5 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Mauny, président,

M. Perez, premier conseiller,

M. Bélot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

J-L Perez

Le président,

signé

O. MaunyLa greffière,

signé

G. Le Pré

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.