Legislator Jurisprudence & Législation
2400330 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Suspension of Planning Certificate Denied Due to Insufficient Evidence of Illegality

Numéro de cause 2400330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the summary suspension of a town planning certificate that permitted the construction of an individual house, arguing it contravened the forest fire risk prevention plan because the site lacked necessary collective defense improvements. The court rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, the argument raised by the Prefect was not substantial enough to create a serious doubt regarding the legality of the planning certificate issued by the Mayor.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Suspension of Planning Certificate Denied Due to Insufficient Evidence of Illegality: The court rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, the argument raised by the Prefect was not substantial enough to create a serious doubt regarding the legality of the planning certificate issued by the Mayor.

Mots-clés

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suspension de l'instruction approbation des plans validité du permis de construire problème urbain appréciation des preuves acte de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.

This is the operative order rejecting the appeal (déféré) based on the assessment of the preliminary ruling.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was cited by the Prefect as the basis for the request for suspension, which the court implicitly ruled upon when rejecting the appeal.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This is the operative order rejecting the claim for costs submitted by M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative order regarding the rejection of costs claimed by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2024 et le 8 avril 2024, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 9 octobre 2023 par le maire de la commune de Borgo à M. A B déclarant réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AI n° 119.

Il soutient que le certificat d'urbanisme méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques d'incendie de forêt eu égard à la situation du terrain en zone B0 en l'absence de réalisation des aménagements propres à améliorer sa défense collective.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, M. B, représenté par Me Giansily, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé, le maire étant tenu de ne pas appliquer un plan de prévention des risques d'incendie de forêt entaché d'illégalité eu égard au fait que le terrain est défendable contre l'incendie.

Le déféré a été communiqué à la commune de Borgo qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2400331 tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 9 octobre 2023 délivré par le maire de Borgo.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse et de Me Giansily, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 9 octobre 2023 par le maire de la commune de Borgo à M. B déclarant réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AI n° 119.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 9 octobre 2023 par le maire de Borgo à M. B doivent être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Borgo et à M. A B.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 9 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. NICAISE