Legislator Jurisprudence & Législation
2400330 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Prolonged Isolation Rejected

Numéro de cause 2400330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee, subject to repeated placements in isolation since 2020 due to proselytism and potentially violent behavior, sought an urgent suspension of the Ministry of Justice's decision prolonging his isolation until March 2024, citing serious doubts regarding the decision's legality, including issues with the justification, procedural violations, and manifest error of assessment. The court granted the detainee provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the presented arguments were sufficiently strong to create a serious doubt as to the legality of the administrative decision prolonging the isolation, making a ruling on the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee's Challenge to Prolonged Isolation Rejected: The court granted the detainee provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the presented arguments were sufficiently strong to create a serious doubt as to the legality of the administrative decision prolonging the isolation, making a ruling on the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise au secret suspension provisoire prolongation de la détention provisoire droits du détenu recours contre des décisions administratives risque de torture

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in Article 1 to grant provisional legal aid due to urgency.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the basis for the request for suspension, but the rejection of the request for suspension in Article 2 relies on the merits of the case after assessing this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Implicitly applied because the costs were rejected in Article 2 following the rejection of the main claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 26 décembre 2023, prononçant la prolongation de son placement à l'isolement à compter du 27 décembre 2023 jusqu'au 27 mars 2024 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La condition d'urgence doit être regardée comme remplie, eu égard aux effets de la mesure et alors qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à renverser la présomption d'urgence dont il bénéficie ;

- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :

o Il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte, ni de la publication de la délégation de signature ;

o La décision est entachée de vices de procédure en raison de la violation des droits de la défense, de l'absence de l'avis du médecin ni du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ;

o La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

o La décision est entachée d'une erreur d'appréciation, alors que de nombreuses juridictions exercent désormais un contrôle normal sur les décisions de prolongation de placement à l'isolement, eu égard aux répercussions d'une telle mesure sur la santé psychique de la personne détenue ;

o La matérialité des faits entraînant la prolongation de son isolement n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, en raison des circonstances particulières liées à la personnalité du détenu et à la nécessité de préserver l'ordre public au sein de l'établissement et que les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 2400329 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, écroué depuis le 14 février 2013, inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 11 octobre 2017, a fait l'objet de placements réguliers à l'isolement dans différents établissements depuis le 7 juillet 2020. Malgré l'isolement, le détenu continue d'adopter un comportement s'apparentant à du prosélytisme et potentiellement violent. Après une affectation au quartier de prévention de la radicalisation du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé sur Sarthe à compter du 18 octobre 2022, il a été transféré au centre pénitentiaire du Havre, le 27 juin 2023, et a été replacé en isolement à son arrivée dans cet établissement, afin de garantir la sécurité de la population pénale et celle de l'établissement. Au regard du comportement de l'intéressé et compte tenu du prosélytisme toujours prégnant de celui-ci, le garde des sceaux, ministre de la justice a, par décision du 26 décembre 2023, décidé de prolonger le placement à l'isolement de M. A jusqu'au 27 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande la suspension de la décision de prolongation de placement à l'isolement du 26 décembre 2023 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

5. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.

6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions au titre des frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCP Themis Avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rouen, le 16 février 2024.

La juge des référés,

Signé

P. BaillyLa greffière,

Signé

A. Hussein

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400330

ah