Malian National Expulsion Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to annul an order compelling a Malian national to leave the territory without delay, specifying the country of return, and imposing a one-year reentry ban, primarily arguing the order suffered from incompetence and a manifest error of appreciation regarding personal circumstances. The court dismissed the claim of signatory incompetence due to a valid delegation of authority, found no manifest error of appreciation in the decision to order expulsion, as the applicant did not contest the grounds for removal under the relevant law, and determined the one-year reentry ban was not incorrectly applied, leading to the rejection of the entire request, including ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Malian National Expulsion Order Challenge Dismissed: The court dismissed the claim of signatory incompetence due to a valid delegation of authority, found no manifest error of appreciation in the decision to order expulsion, as the applicant did not contest the grounds for removal under the relevant law, and determined the one-year reentry ban was not incorrectly applied, leading to the rejection of the entire request, including ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the decision, rejecting the appeal.
This provision was used in the reasoning to establish the legal grounds under which the applicant fell for the obligation to leave the territory, supporting the final rejection.
This provision was used in the reasoning to assess the legality of the duration of the prohibition on return, supporting the final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. C A.
Par cette requête, enregistrée le 30 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, M. A, représenté par Me Debbagh, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
- le délai de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, au motif du caractère infondé de ses moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la circonstance que M. A aurait travaillé durant quatre années comme étancheur que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, qui ne conteste pas entrer dans les prévisions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet a inexactement appliqué l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à une année la durée de l'interdiction de territoire français dont M. A a fait l'objet.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le GarzicLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.