Legislator Jurisprudence & Législation
2400329 Généré par l'IA

Municipality v. Expert Designation for Building Safety Inspection

Numéro de cause 2400329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality petitioned the administrative court for the emergency designation of an expert under the Construction and Housing Code based on the assertion that a specific building posed a risk to public safety. The court, reasoning that the requested expert examination to ascertain facts potentially leading to litigation falls within the scope of the relevant provisions allowing for such a designation without prior administrative decision, granted the request and ordered an expert to inspect the building and neighboring structures within twenty-four hours to confirm any imminent danger and propose necessary remedial measures.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Expert Designation for Building Safety Inspection: The court, reasoning that the requested expert examination to ascertain facts potentially leading to litigation falls within the scope of the relevant provisions allowing for such a designation without prior administrative decision, granted the request and ordered an expert to inspect the building and neighboring structures within twenty-four hours to confirm any imminent danger and propose necessary remedial measures.

Mots-clés

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contrôle des travaux sécurité des bâtiments bâtiment public règles procédurales sécurité publique permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the core order, appointing an expert based on the grounds established in the case.

Article 2

This article specifies that the expert must carry out their mission according to the provisions of Articles R. 621-2 to R. 621-14 of the code de justice administrative, which are procedural rules for expert missions.

Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the legal basis cited by the applicant (commune de Bollène) and justifies the court's decision to appoint an expert.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning (point 3), this article is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4) to rule on the outcome, costs, or procedure of the dispositive itself.

Article R. 556-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning (point 2) regarding the procedure applicable when the Mayor requests expert designation, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, la commune de Bollène demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert aux fins d'examiner le bâtiment appartenant aux consorts A représentés par M. B A, cadastré section BZ n°49, sis 22-23 cours de la République à Bollène (84505), de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Elle soutient que l'immeuble situé 22-23 cours de la République, section cadastrée BZ n°49 à Bollène (84505) et appartenant aux consorts A représentés par M. B A, présente un risque pour la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ".

2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".

3. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

4. La commune de Bollène fait valoir que le l'immeuble situé 22-23 cours de la République, section cadastrée BZ n°49 à Bollène (84505) et appartenant aux consorts A représentés par M. B A, présente un risque pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par la commune de Bollène entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.

O R D O N N E

Article 1er : M. C D, domicilié, 349 Avenue Salvador Allende à Bollène (84500), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de :

1' Examiner l'immeuble situé 22-23 cours de la République, section cadastrée BZ n°49 à Bollène (84505), et appartenant aux consorts A représentés par M. B A et en constater l'état ;

2° Dire si l'état de l'immeuble fait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et s'il présente un danger manifeste ou imminent ;

3' Dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens ;

4° Proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire, sous format dématérialisé, dans les meilleurs délais. Il communiquera son rapport à la commune de Bollène et aux consorts A représentés par M. B A. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bollène et à M. C D, expert. Avis en sera donné aux consorts A représentés par M. B A.

Fait à Nîmes, le 26 janvier 2024.

Le juge des référés,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.