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2400328 Généré par l'IA

Prefect of Haute-Corse v. Mayor of Lucciana (Building Permit Suspension)

Numéro de cause 2400328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect of Haute-Corse sought an emergency suspension of a tacit building permit issued by the Mayor of Lucciana for the construction of two collective buildings containing twenty-one housing units, arguing that the permit violated a specific article of the urban planning code and the agricultural strategic area guidelines of the regional development plan. The Administrative Tribunal, finding that the argument concerning the violation of Article L. 121-8 of the urban planning code raised a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, ordered the immediate suspension of the tacit building permit.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect of Haute-Corse v. Mayor of Lucciana (Building Permit Suspension): The Administrative Tribunal, finding that the argument concerning the violation of Article L. 121-8 of the urban planning code raised a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, ordered the immediate suspension of the tacit building permit.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme unités administratives zone urbaine autre autorisation liée au permis de construire compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was the legal basis cited by the Prefect to request the suspension of the building permit, and the court granted the suspension based on it.

Article L. 121-8 du code de l'urbanisme

This article formed the serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the suspension order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Lucciana sur la demande déposée par M. A B en vue de l'édification de deux bâtiments collectifs composés de vingt-et-un logements sur un terrain cadastré section BC n° 13.

Il soutient que :

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- il ne respecte pas les orientations du plan d'aménagement et de développement durable de Corse relatives aux espaces stratégiques agricoles.

Le déféré a été communiqué à la commune de Lucciana et à M. B qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2400329 tendant à l'annulation du permis de construire tacite accordé par le maire de Lucciana.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Lucciana sur la demande déposée par M. B en vue de l'édification de deux bâtiments collectifs composés de vingt-et-un logements sur un terrain cadastré section BC n° 13.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire tacite méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Lucciana à M. B.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Lucciana à M. B est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Lucciana et à M. A B.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.

Fait à Bastia, le 9 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. NICAISE