Legislator Jurisprudence & Législation
2400328 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Residence Assignment Renewal and Expulsion Order

Numéro de cause 2400328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order renewing his 45-day residence assignment, arguing it lacked proper reasoning, constituted an error of law by failing to consider his personal situation, was based on an unnotified prior expulsion order, and violated Article 8 of the ECHR regarding the proportionality of the restriction and its control measures. The Tribunal rejected these claims, finding the renewal order sufficiently motivated, confirming that the underlying expulsion order was deemed duly notified when returned as "Addressee unknown," and determining that the residence assignment and its conditions did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life, given the applicant's status as a foreigner subject to expulsion whose removal remained a reasonable prospect.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefecture on Residence Assignment Renewal and Expulsion Order: The Tribunal rejected these claims, finding the renewal order sufficiently motivated, confirming that the underlying expulsion order was deemed duly notified when returned as "Addressee unknown," and determining that the residence assignment and its conditions did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life, given the applicant's status as a foreigner subject to expulsion whose removal remained a reasonable prospect.

Mots-clés

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expulsion préfectorale assignation du lieu de séjour droit d'enlèvement révocation de l'autorisation de séjour droits de la famille exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the appellant's request concerning costs, but the court rejected the related conclusion in Article 11.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
Article 1er
This article rejects the appellant's request (the main ground for the final decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the appellant's request (the main ground for the final decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request concerning costs, but the court rejected the related conclusion in Article 11.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit, faute pour le préfet de la Loire d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'arrêté du 19 juin 2023 portant retrait de son certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne lui a pas été notifié ;

- en prenant à son encontre une mesure d'assignation à résidence, le préfet de la Loire a commis une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les modalités de contrôle prévues sont entachées d'une erreur d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des pièces ont été produites en défense par le préfet de la Loire le 16 janvier 2024.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 :

- le rapport de Mme Gros,

- et les observations de Me Andujar, représentant M. C, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête.

Le préfet de la Loire n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant algérien né le 25 août 1983, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

4. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 19 juin 2023 qu'il n'a pas exécutée dans le délai de trente jours qui lui était imparti et qu'il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 2 décembre 2023 et indique, enfin, que si l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison de la nécessité d'obtenir un plan de vol à destination de l'Algérie, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C compte-tenu des éléments en sa possession et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté du préfet de la Loire du 19 juin 2023 prononçant le retrait du certificat de résidence algérien de dix ans dont était titulaire M. C et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été retourné à l'administration le 26 juin 2023 revêtu de la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Le requérant n'établit, ni même n'allègue, que ce pli lui aurait été adressé à une adresse différente de celle indiquée aux services préfectoraux. Dès lors, l'arrêté du préfet de la Loire du 19 juin 2023 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 26 juin 2023. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de notification de cet arrêté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement vers son pays d'origine ne constituerait pas une perspective raisonnable. Si le requérant fait valoir qu'il est auto-entrepreneur dans le secteur de la rénovation et du bâtiment, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder comme injustifiées ou disproportionnées son assignation à résidence dans le département de la Loire ainsi que l'obligation qui lui est faite dans ce cadre de se présenter du lundi au vendredi à 10h au commissariat de police de Roanne, alors que l'intéressé ne jouit pas du droit d'exercer une activité professionnelle sur le territoire français, qu'il a vocation à quitter. M. C n'apporte, en outre, aucun élément de nature à établir qu'il serait empêché de contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils A, né en 2019, à l'égard duquel le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay lui a accordé un droit de visite les trois premiers dimanches de chaque mois. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d'assignation à résidence ainsi que les modalités de contrôle prévues par l'arrêté litigieux seraient entachées d'une erreur d'appréciation et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les frais liés au litige :

10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C d'une somme au titre de ses frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La magistrate désignée,

R. Gros

La greffière,

E. Gros

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,