Legislator Jurisprudence & Législation
2400327 Généré par l'IA

Annulment of Departure Orders Based on Article 8 ECHR Compliance

Numéro de cause 2400327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal considered the joined requests filed by two individuals challenging the prefectural orders of December 22, 2023, which mandated their departure from French territory, designated the country of return, and imposed a requirement to report weekly to the gendarmerie. The court found that despite the rejection of their asylum applications, the challenged decisions violated the applicants' rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the family demonstrated significant integration into French society, including employment, proficiency in the French language, and the schooling of their children, alongside personal circumstances including one applicant's ongoing health issues and a stated desire to flee domestic violence. Consequently, the tribunal annulled the departure orders, enjoined the prefect to re-examine the applicants' situation within two months and issue provisional residence permits pending that review, and ordered the State to pay the applicants' lawyer a specified sum under judicial costs provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Departure Orders Based on Article 8 ECHR Compliance: The court found that despite the rejection of their asylum applications, the challenged decisions violated the applicants' rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the family demonstrated significant integration into French society, including employment, proficiency in the French language, and the schooling of their children, alongside personal circumstances including one applicant's ongoing health issues and a stated desire to flee domestic violence. Consequently, the tribunal annulled the departure orders, enjoined the prefect to re-examine the applicants' situation within two months and issue provisional residence permits pending that review, and ordered the State to pay the applicants' lawyer a specified sum under judicial costs provisions.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile autorisations de séjour convention européenne des droits de l'Homme décision préfectorale de renvoi contrôle juridictionnel pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation des obligations de quitter le territoire français attaquées implique que la préfète de la Mayenne réexamine la situation de M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
L. 761- 1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final order for ordering payment of legal costs to the lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order for ordering payment of legal costs to the lawyer, conditional on waiver of state contribution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the substantive ground for annulling the challenged decisions.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied to mandate the prefecture to re-examine the situation and issue a provisional residence permit following the annulment.

L. 761- 1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order for ordering payment of legal costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order for ordering payment of legal costs to the lawyer, conditional on waiver of state contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 9 janvier 2024 et le 25 janvier 2024 M. C A, représenté par Me L'Hélias, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a astreint à se présenter chaque mercredi à 15h à la brigade de gendarmerie de Mayenne ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me L'Hélias qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise sans audition préalable en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'obligation de présentation :

- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.

II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 9 janvier 2024 et le 25 janvier 2024 Mme D B, représentée par Me L'Hélias, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète de la Mayenne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a astreint à se présenter chaque mercredi à 15h à la brigade de gendarmerie de Mayenne ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me L'Hélias qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme B soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise sans audition préalable en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'obligation de présentation :

- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bissau-guinéen, né en 1983, et Mme B, ressortissante bissau-guinéene, née en 1993, sont entrés en France selon leurs déclarations le 21 août 2022. Ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) 27 avril 2023. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours le 27 octobre 2023. Par des arrêtés du 22 décembre 2023, la préfète de la Mayenne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office et les a astreints à se présenter chaque mercredi à 15h à la gendarmerie de Mayenne. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 22 décembre 2023.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentées respectivement par M. A et Mme B sont rédigées dans les mêmes termes, sont dirigées contre des arrêtés semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

3. Il ressort des pièces du dossier si les requérants sont entrés récemment sur le territoire français, ils ont depuis leur arrivée démontré une grande intégration. Ainsi, comme l'établit l'attestation de France terre d'asile du 19 décembre 2022, M. A a de solides connaissances en français qu'il n'a fait que perfectionner tant à l'écrit qu'à l'oral. Il ressort des différentes pièces produites, contrat de travail, fiches de paie, que M. A est embauché par la SAS Legros Hervé, dont le gérant produit une attestation dans laquelle il indique être particulièrement satisfait de sa manière de travailler et produit une promesse d'embauche en contrat indéterminé dès que la situation administrative du requérant sera régularisée. Les enfants des requérants sont scolarisés à l'école maternelle publique de l'Angellerie comme cela est attesté par le directeur de cet établissement. Par ailleurs, Mme B, atteinte de céphalées handicapantes, suit un certain nombre d'examens qui n'ont pas encore permis de mettre à jour les causes et les traitements qu'il faudrait lui permettre de suivre. Enfin, les requérants font valoir ne plus avoir de relation avec les membres de leurs familles qu'ils ont décidé de fuir, notamment pour les violences qu'ils ont pu subir. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et compte tenu de la très grande intégration de tous les membres de la famille sur le territoire français, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation des obligations de quitter le territoire français attaquées implique que la préfète de la Mayenne réexamine la situation de M. A et de Mme B et qu'elle leur délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur leur situation. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 600 euros à verser à Me L'Hélias avocat des requérants. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'il perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficient M. A et Mme B.

D E C I D E :

Article 1er :Les arrêtés du 22 décembre 2023 de la préfète de la Mayenne sont annulés.

Article 2 :Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de réexaminer la situation de M. A et de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me l'Hélias, avocat de M. A et de Mme B, la somme de 1600 euros (mille six cents euros) en application des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me L'Hélias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B, à Me L'Hélias et à la préfète de la Mayenne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

T. GIRAUDLa greffière,

C. GENTILS

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2400303, 2400327