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2400327 Généré par l'IA

Claimant Seeks Full Remission of Social Housing Overpayment Due to Financial Precarity; Court Denies Further Waiver

Numéro de cause 2400327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision from the family allowance fund that granted only a partial remission of a social housing allowance overpayment, leaving a debt of 773 euros, arguing financial precarity due to job loss and prior assurances that the amounts received were due. The administrative court reasoned that since the overpayment resulted from the claimant's erroneous declaration of income for the preceding year, her good faith was questionable, and although she claimed financial difficulty, she provided insufficient evidence to prove a level of precarity justifying a complete waiver, especially since the fund had already provided a 50% reduction and established a payment schedule, leading the court to reject the request for a further remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant Seeks Full Remission of Social Housing Overpayment Due to Financial Precarity; Court Denies Further Waiver: The administrative court reasoned that since the overpayment resulted from the claimant's erroneous declaration of income for the preceding year, her good faith was questionable, and although she claimed financial difficulty, she provided insufficient evidence to prove a level of precarity justifying a complete waiver, especially since the fund had already provided a 50% reduction and established a payment schedule, leading the court to reject the request for a further remission.

Mots-clés

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logement social renonciation à un revenu remise de dette allocation sociale perception indue d'indemnités de chômage demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly states the final decision to reject the appeal.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for designating the magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d'un indu d'allocation de logement sociale, laissant à sa charge un montant de 773 euros à ce titre.

Elle soutient que :

- elle n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le mois de janvier 2023 à la suite d'un licenciement économique ;

- les services de la caisse d'allocations familiales lui ont indiqué que les sommes perçues mensuellement au titre de l'allocation de logement sociale lui étaient bien dues ;

- elle est dans une situation de précarité financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mach pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : () / b) l'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'allocation de logement sociale, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Par un courrier du 18 novembre 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a informé Mme A de sa décision de récupérer un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 546 euros qu'elle a perçu de février à novembre 2023. Par décision du 15 janvier 2024, dont Mme A demande l'annulation, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a accordé à l'intéressée une remise gracieuse partielle de cet indu d'un montant de 773 euros, laissant à sa charge un montant de 773 euros.

5. D'une part, Mme A, qui ne conteste pas la réalité du trop-perçu qui lui est réclamé, se borne à soutenir que les services de la caisse d'allocations familiales lui ont indiqué en avril 2023 que les sommes perçues résultaient d'une régularisation de son dossier. Toutefois, il ressort des écritures de la caisse d'allocations familiales, corroborées par les pièces versées au dossier et non sérieusement contestées par l'intéressée, que celle-ci a déclaré à tort l'existence de frais réels pour un montant de 7 259 euros au titre de l'année 2022 et que l'administration a constaté, dans le cadre d'une vérification de sa situation, une divergence entre les revenus déclarés auprès de la caisse d'allocations familiales de la Marne et ceux détenus par les services fiscaux. Ainsi, il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme A trouve son origine dans une déclaration erronée de cette dernière.

6. D'autre part, Mme A fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser l'indu qui lui est réclamé compte tenu de la perte de son activité professionnelle depuis janvier 2023, de la difficulté à retrouver un emploi ainsi que de ses capacités financières. Toutefois, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière, et notamment ses ressources et ses charges à la date du présent jugement. En outre, il résulte des écritures non contestées de la caisse d'allocations familiales de la Marne que Mme A a perçu une allocation de sécurisation professionnelle en janvier 2024 d'un montant de 1 156,92 euros. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales a déjà tenu compte de sa situation financière pour lui accorder une remise de 50% de sa dette initiale et mettre en place un échéancier d'un montant de 55 euros par mois. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle l'empêcherait de rembourser le solde de sa dette et d'honorer les échéances de remboursement de sa dette. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise totale de l'indu qui lui est réclamé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A.-S. MACH

La greffière,

Signé

A. DEFORGE