Applicant v. Prefect: Compelling Appointment for Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose one-year residence permit authorizing employment expired in November 2023 despite having an indefinite employment contract and a young child, sought an urgent order compelling the prefect to provide an appointment to submit a renewal application, as online booking options were unavailable. The court found that the inability to secure an appointment, particularly when the applicant's right to stay and work is impacted, establishes the required urgency and utility under the administrative justice code, ordering the prefect to receive the individual to allow the filing of the renewal application within fifteen days, without imposing a financial penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect: Compelling Appointment for Residence Permit Renewal: The court found that the inability to secure an appointment, particularly when the applicant's right to stay and work is impacted, establishes the required urgency and utility under the administrative justice code, ordering the prefect to receive the individual to allow the filing of the renewal application within fifteen days, without imposing a financial penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order grants the applicant's request to compel the Prefect to receive him to file his residence permit renewal application.
The main order grants the injunction based on the court's power to order necessary measures in case of urgency.
The dismissal of the remaining requests (including the penalty and costs/legal aid) is procedural.
This article was cited in the request for costs, but the court explicitly rejected the related conclusions in Article 2 and confirmed this rejection in Article 7 (which precedes the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France en novembre 2020 ; il a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er novembre 2023 ; son titre de séjour ayant expiré le 17 novembre 2023, il a déposé deux demandes de renouvellement auprès de la sous-préfecture de Palaiseau via le site " démarches simplifiées " les 19 août et 16 novembre 2023 ; il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande en raison de l'absence de créneau proposé ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous et donc de régulariser sa situation lui cause un préjudice concernant sa vie professionnelle, sa demande de logement ainsi que sa liberté de circulation ;
- la mesure est utile en ce qu'il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous depuis sa première demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant camerounais né le 13 décembre 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. D A était titulaire d'un titre de séjour valable un an expirant le 17 novembre 2023 l'autorisant à exercer toutes activités professionnelles. Il résulte également de l'instruction qu'il a présenté, avant l'expiration de ce titre de séjour, une demande de rendez-vous en vue de son renouvellement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le requérant dispose d'une situation professionnelle stable et a à sa charge un enfant en bas âge. Dans ces circonstances, et eu égard aux conséquences de la détention d'un titre de séjour et, notamment du droit au séjour et du droit au travail de l'étranger, la demande de M. D A, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'urgence, laquelle est en l'espèce présumée, et d'utilité.
6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de recevoir M. B D A afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir M. D A afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 5 février 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.