Residence Permit Issuance After Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an administrative rejection of a residence permit application and an order for its issuance, alleging defects in motivation and violations of both immigration law and the Convention on the Rights of the Child. Subsequently, the litigant informed the court that they were withdrawing the primary claims for annulment and injunction due to the successful issuance of the residence permit, yet maintained the request for costs under judicial administrative law. The court granted the declared withdrawal of the main proceedings and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant a sum of 1,000 euros to cover legal expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance After Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs: Subsequently, the litigant informed the court that they were withdrawing the primary claims for annulment and injunction due to the successful issuance of the residence permit, yet maintained the request for costs under judicial administrative law. The court granted the declared withdrawal of the main proceedings and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant a sum of 1,000 euros to cover legal expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the operative part of the decision to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Chabbert-Masson informe le tribunal qu’il entend se désister des conclusions principales de sa requête en raison de la délivrance d’une carte de séjour et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. A... a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A....
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.