Prefect of Haute-Corse v. Mayor of Aghione (Building Permit Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Haute-Corse sought the summary suspension of a building permit issued by the Mayor of Aghione for the construction of a house, arguing that the permit was illegal because the underlying land division decision was not transmitted and thus not enforceable, and that the project violated the Corsican Development and Sustainable Planning document (PADDUC), particularly concerning strategic agricultural areas. The administrative judge granted the suspension, concluding that the means invoked by the Prefect created a serious doubt regarding the legality of the challenged building permit, justifying immediate suspension of its execution pending a full review of the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-5 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, Article 2; Prefect of Haute-Corse v. Mayor of Aghione (Building Permit Suspension): The administrative judge granted the suspension, concluding that the means invoked by the Prefect created a serious doubt regarding the legality of the challenged building permit, justifying immediate suspension of its execution pending a full review of the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the suspension of the building permit, which is the main order.
This provision was cited by the Prefect as the basis for requesting the suspension and is implicitly the ground for granting the interim relief.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d'Aghione a accordé à M. A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section B n° 636 situé lieudit Terrazzaccia.
Il soutient que :
- la parcelle d'implantation du projet est issue d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable de division qui n'a pas été transmise au représentant de l'Etat et qui n'est dès lors pas exécutoire ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et les orientations du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ;
- il méconnaît les orientations du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles.
Le déféré a été communiqué à la commune d'Aghione et à M. A qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400326 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 du maire d'Aghione.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le maire d'Aghione a accordé à M. A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section B n° 636 situé lieudit Terrazzaccia.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2023 du maire d'Aghione accordant un permis de construire à M. A.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2023 du maire d'Aghione accordant à M. A un permis de construire est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune d'Aghione et à M. A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.
Fait à Bastia, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI