Legislator Jurisprudence & Législation
2400325 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Violations

Numéro de cause 2400325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an administrative order requiring immediate departure from the territory with a two-year re-entry ban, arguing serious doubt existed regarding its legality due to potential violations of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, supported by evidence of long-term residence since youth, cohabitation with a French national, and fathering two children in the territory, including one French national. The court granted the suspension, finding that the immediate enforceability of the order in that jurisdiction satisfied the urgency requirement, and the demonstrated family ties created a serious doubt as to the legality of the expulsion measure concerning the right to family life, thereby justifying the provisional suspension pending a final ruling on the merits of the annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Violations: The court granted the suspension, finding that the immediate enforceability of the order in that jurisdiction satisfied the urgency requirement, and the demonstrated family ties created a serious doubt as to the legality of the expulsion measure concerning the right to family life, thereby justifying the provisional suspension pending a final ruling on the merits of the annulment request.

Mots-clés

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renvoi de la famille suspension provisoire interdiction d'entrée droit de séjour rupture de ban décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The basis for ordering the suspension of the administrative decision (Article 2 of the dispositive, derived from the applicant's initial request based on this article and its discussion in the reasoning).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the costs award, in combination with Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the costs award, in combination with Article L. 761-1 CJA.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the costs award, in combination with Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the costs award, in combination with Article 37 of the Law of July 10, 1991.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The basis for ordering the suspension of the administrative decision (Article 2 of the dispositive, derived from the applicant's initial request based on this article and its discussion in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mars et le 2 avril 2024, M. A C, représenté par Me Seube, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre, dans l'attente du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) préalablement admise à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée eu égard aux décisions contestées, la mesure d'éloignement étant susceptible d'être mise à exécution à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;

- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;

- l'OQTF contestée est insuffisamment motivée de même que la décision portant IRTF pour une durée de deux ans ;

- la décision portant OQTF est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 et L.611-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'il est entré sur le territoire en 2014, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il a deux enfants dont le plus jeune est de nationalité française ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la CIDE ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ méconnait les dispositions des articles L.612-1 et suivants du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la CEDH et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant IRTF est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant OQTF ;

- elle méconnaît, les dispositions des articles L.631-1 et suivants du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le Préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2400133 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Seube, représentant M. C et M. D, représentant le préfet de la Guyane.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. M. C, ressortissant haïtien né le 16 décembre 1998, est irrégulièrement entré en France en décembre 2013, selon ses déclarations. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

4. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

En ce qui concerne l'urgence :

5. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

6. En l'espèce, le caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane et le fait qu'en conséquence une telle mesure peut être mise en œuvre à tout moment emportent la caractérisation de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision.

En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

7. En l'espèce, il est constant que M. C est entré sur le territoire français alors qu'il était âgé de quinze ans, soit il y a près de dix ans, qu'il n'a plus de famille en Haïti où son père est décédé, qu'il a poursuivi sa scolarité en Guyane où séjourne sa mère en situation régulière. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père de deux enfants nés en Guyane en 2017 et 2021, dont le dernier est français, et produit des pièces indiquant qu'il réside à Kourou avec sa concubine de nationalité française. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre par l'arrêté litigieux. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation visée ci-dessus, de l'exécution de l'arrêté pris à son encontre le 24 octobre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d'éloignement, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal.

Article 3 : L'Etat versera à Me Seube une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seube renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024

Le juge des référés,

Signé

O. B

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC