Employee Provisional Payment Denial for Uncertain Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, injured in a work accident in 2018 with a determined partial permanent disability rate, sought an urgent provisional payment of €66,000 from the municipality based on the Mornet scale, arguing the obligation was not seriously contestable. The court rejected the request for a provisional payment because the exact amount of damages, specifically extra-patrimonial prejudices, was uncertain and subject to ongoing expert evaluation, rendering the requested sum seriously contestable under the provisions governing summary proceedings for provisional relief. Consequently, the court dismissed the employee's primary claim and the municipality's counterclaim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Employee Provisional Payment Denial for Uncertain Damages: The court rejected the request for a provisional payment because the exact amount of damages, specifically extra-patrimonial prejudices, was uncertain and subject to ongoing expert evaluation, rendering the requested sum seriously contestable under the provisions governing summary proceedings for provisional relief. Consequently, the court dismissed the employee's primary claim and the municipality's counterclaim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited in the dispositive to reject the municipality's request for costs (Article 2).
This order specifically rejects the claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier et le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Betrom, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Védas (Hérault) à lui verser la somme de 66 000 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que victime, le 26 janvier 2018, d'un accident de service, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 30% ;
- le montant de la provision est déterminé en application du barème Mornet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par son maire en exercice par Me Cretin, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que l'existence de son obligation est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. M. A, adjoint technique de la commune de Saint-Jean-de-Védas a été victime, le 26 janvier 2018, d'un accident de service. Si M. A soutient que la créance n'est pas sérieusement contestable, il résulte toutefois de l'instruction et n'est pas contesté qu'il a saisi le tribunal d'une demande tendant à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer le montant de ses préjudices extra-patrimoniaux. Ainsi, en l'état de l'instruction, le montant de la provision que réclame M. A à la commune de Saint-Jean-de-Védas est sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Jean-de-Védas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame M. A.
5. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Jean-de-Védas.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Védas présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Jean-de-Védas.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2024.
La greffière,
B. Flaesch