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2400324 Généré par l'IA

Refusal to Annul Debt Waiver for Housing Aid Overpayment Due to Incorrect Income Declaration

Numéro de cause 2400324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a decision refusing a discretionary debt waiver concerning an overpayment of personalized housing aid totaling €1,508.70, which resulted from the claimant incorrectly declaring her income by checking the box for actual expenses instead of salary. The court reasoned that the claimant could not benefit from the "right to error" because she did not self-report the error, and moreover, this right does not eliminate the debt itself; further, although the claimant cited financial precarity, she failed to provide supporting evidence justifying a partial or total waiver of the debt, which stemmed from her incorrect declarations.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Refusal to Annul Debt Waiver for Housing Aid Overpayment Due to Incorrect Income Declaration: The court reasoned that the claimant could not benefit from the "right to error" because she did not self-report the error, and moreover, this right does not eliminate the debt itself; further, although the claimant cited financial precarity, she failed to provide supporting evidence justifying a partial or total waiver of the debt, which stemmed from her incorrect declarations.

Mots-clés

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renonciation à un revenu erreur administrative soutien financier droit au logement opposition au commandement de payer reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the claimant's application.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was cited by the court for pronouncing the closure of the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse à la suite de la constatation d'un trop-perçu d'aide personnalisée (APL) au logement pour un montant total de 1 508,70 euros. Elle soutient que : -elle a commis une erreur involontaire lors de la déclaration de ses revenus et demande que soit reconnu son droit à l'erreur pour bénéficier de la remise gracieuse de sa dette ; -ses ressources sont insuffisantes pour faire face à ce trop perçu.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le trop-perçu est fondé et que la requérante ne justifie pas ne pas pouvoir faire face au trop-perçu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendue au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. Suite à un échange avec les services des impôts, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne a constaté le 18 novembre 2023 que la déclaration de ressources de Mme A était incorrecte ce qui a généré un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 508,70 euros. Mme A a alors sollicité une remise gracieuse de sa dette en se prévalant du droit à l'erreur qui a été rejetée par une décision du 17 janvier 2024, dont la requérante demande au tribunal l'annulation.Sur le droit à l'erreur :

2. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. () " 3.

Si Mme A se prévaut du droit à l'erreur, il résulte de l'instruction que l'erreur commise a été constatée par les services de la CAF et que la requérante n'a ni de son propre chef signalé l'erreur commise ni demandé la régularisation de celle-ci. En outre, à supposer même qu'il puisse être fait application à sa situation du droit à l'erreur, ce dernier n'a pas pour conséquence de supprimer le trop-perçu existant. Il s'en suit que le moyen de la requérante doit être écarté. Sur la demande de remise gracieuse :

4. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 5. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

6. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

7. Il résulte de l'instruction que Mme A ne conteste pas l'existence du trop-perçu d'APL dont l'origine est la conséquence d'une déclaration erronée de sa part, ayant coché à tort la case des frais réels au lieu des salaires qui a été révélé suite à un échange entre les services des impôts et de la CAF. Si Mme A se prévaut de son droit à l'erreur et de sa situation financière, son salaire avoisinant le salaire minimum, toutefois, alors que l'indu trouve son origine dans les déclarations erronées de l'intéressée, elle ne produit, malgré la mesure d'instruction, aucune pièce à l'appui de sa demande de nature à justifier de la précarité de sa situation financière. Il s'ensuit que sa demande d'annulation de la décision de refus de remise gracieuse du 17 janvier 2024 doit être rejetée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. La Présidente-rapporteure,SignéS. MégretLa greffière,SignéF. Daroussi DjanfarLa République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2400324