Legislator Jurisprudence & Législation
2400322 Généré par l'IA

Claimant Challenges Time-Limited Disabled Worker Status Attribution

Numéro de cause 2400322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision confirming the attribution of the status of a recognized disabled worker (RQTH) for a fixed period (three years), arguing her condition warranted a definitive attribution. The court dismissed the request because the claimant's assertion that her handicap was not improving, which is the basis for a definitive attribution under relevant codes, was not supported by any medical certificate and was therefore insufficient to challenge the commission's time-limited decision, noting that the administrative judge must assess the claimant's disabled worker status based on their health, qualifications, and employment prospects at the date of the judgment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5213-1 du code du travail, article L. 5213-2 du code du travail, Article 1er, Article 2; Claimant Challenges Time-Limited Disabled Worker Status Attribution: The court dismissed the request because the claimant's assertion that her handicap was not improving, which is the basis for a definitive attribution under relevant codes, was not supported by any medical certificate and was therefore insufficient to challenge the commission's time-limited decision, noting that the administrative judge must assess the claimant's disabled worker status based on their health, qualifications, and employment prospects at the date of the judgment.

Mots-clés

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statut professionnel constatation de l'incapacité de gain indemnisation de l'invalidité recours contre des décisions administratives cessibilité de créance indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's claim in the dispositive.

Article 2

This article orders the notification of the judgment.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the designated sole judge to rule on the case.

article R. 772-9 du code de justice administrative

This article governed the closing of the instruction during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Nord a confirmé la décision du 31 août 2023 en tant qu’elle lui attribue une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) seulement du 31 août 2023 au 30 septembre 2026.

Elle soutient qu’eu égard à son état de santé, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit lui être accordée à titre définitif.

La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Mme A... B... a sollicité le 9 mai 2023 une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Par une décision du 31 août 2023, cette qualité lui a été attribuée pour une durée de trois ans, soit du 31 août 2023 au 30 septembre 2026. Mme B... a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 431-35 du code de l’action sociale et des familles le 15 septembre 2023, lequel a été rejeté par une décision du 12 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de la décision du 12 décembre 2023 en tant qu’elle rejette son recours et maintient sa décision lui accordant la qualité sollicitée pour une durée de trois ans.

Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 241-31 du même code : « La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (…), prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. / (…). ».

Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Enfin, aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (…). Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. ».

Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre une décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte d’une part, de l’état de santé du demandeur d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper. La qualité de travailleur handicapé ne peut être reconnue qu’à une personne susceptible d’exercer, dans les conditions particulières que lui confère cette qualité, une activité professionnelle.

Pour contester la durée limitée de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée, Mme B... fait valoir que son handicap, sans pour autant préciser lequel, n’évolue pas favorablement. Cette seule allégation, qui n’est pas étayée par un certificat médical, n’est pas de nature à remettre en cause la décision litigieuse.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Bruneau

Le greffier,

Signé

Dewiere

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier