Legislator Jurisprudence & Législation
2400322 Généré par l'IA

Judicial Review of Residency Refusal and Departure Order

Numéro de cause 2400322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review of an administrative decision implicitly refusing her request for residency and a subsequent explicit decision rejecting her exceptional request for residency and ordering her departure from the territory, with the applicant alleging lack of motivation, violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, and manifest error of assessment. The court joined the two related proceedings and rejected all annulment requests because the applicant merely asserted legal violations (concerning Article 8 and residency code provisions) without providing sufficient supporting details or evidence, particularly regarding her alleged family life, thus concluding that the administrative order was not tainted by a manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Judicial Review of Residency Refusal and Departure Order: The court joined the two related proceedings and rejected all annulment requests because the applicant merely asserted legal violations (concerning Article 8 and residency code provisions) without providing sufficient supporting details or evidence, particularly regarding her alleged family life, thus concluding that the administrative order was not tainted by a manifest error of appreciation.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision étrangère procédure en annulation erreur administrative décision préfectorale de renvoi ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the operative part of the decision, rejecting the appellant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the costs claim (Art. L. 761-1) was rejected implicitly alongside the main claims in Article 1, it is a provision explicitly mentioned in the initial requests (item 3 of both I and II) and its application (rejection) is directly linked to the final order.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024 sous le numéro n° 2400322, Mme C B, épouse A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée :

- d'un défaut de motivation ;

- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II- Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, sous le numéro n° 2401817, Mme C B, épouse A, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché :

- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

- et les observations de Me Ciccolini et Me Karzazi, pour la requérante ;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, épouse A, ressortissante marocaine née le 13 septembre 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 29 février 2024, dont elle demande l'annulation par la requête n° 2401817, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la requête n° 2400322, l'intéressée demande en outre l'annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait implicitement rejeté sa demande.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2400322 et 2401817 présentées par la requérante présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2400322 :

3. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s'est substituée à la première.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 (requête n° 2401817) :

4. En premier lieu, la requérante, qui allègue avoir une communauté de vie avec un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident, se borne à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans toutefois assortir ces moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne versant aucune pièce au dossier. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens.

5. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1 : Les requêtes de Mme B, épouse A, sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

Mme Cueilleron, conseillère.

Assistés de Mme Pagnotta, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

M. PagnottaL'assesseur le plus ancien,

signé

M. Holzer

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2400322 - 2401817