Legislator Jurisprudence & Législation
2400322 Généré par l'IA

Rejection of Deportation Order Challenge by Convicted Foreign National

Numéro de cause 2400322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Versailles rejected a request to annul an order compelling a foreign national, previously convicted of aggravated violence and illegal weapon possession, to immediately leave French territory, designating a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court found that the signatory of the order was duly delegated, the order was sufficiently motivated with factual and legal grounds, and the claimant failed to specify how his personal situation was ignored. Furthermore, the court dismissed claims regarding the violation of the right to a defense under the EU Charter, as the claimant did not specify relevant information that could have altered the decision, and rejected arguments based on the ECHR concerning inhuman treatment or disproportionate interference with private/family life, as the claimant provided no evidence of risk upon return or sufficient proof of established ties in France.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Rejection of Deportation Order Challenge by Convicted Foreign National: The court found that the signatory of the order was duly delegated, the order was sufficiently motivated with factual and legal grounds, and the claimant failed to specify how his personal situation was ignored. Furthermore, the court dismissed claims regarding the violation of the right to a defense under the EU Charter, as the claimant did not specify relevant information that could have altered the decision, and rejected arguments based on the ECHR concerning inhuman treatment or disproportionate interference with private/family life, as the claimant provided no evidence of risk upon return or sufficient proof of established ties in France.

Mots-clés

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interdiction de renvoi décision étrangère éloignement entrée illégale recours contre des décisions administratives ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This order rejects the applicant's request for annulment, which is the main dispositive action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the applicant's request for annulment, which is the main dispositive action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 janvier 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. E A B.

Par cette requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. E A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;

- l'acte attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnait les dispositions de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- il méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations, mais qui a produit le 18 janvier 2024 des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :

- le rapport de M. Fraisseix ;

- M. A B n'étant ni présent ni représenté ;

- le préfet de Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 juillet 1994, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 16 aout 2023, à dix mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante et de menace de mort matérialisée. Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2023, Mme C D, cheffe de la mission ordre public du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation de M. A B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire sans délai, pour fixer le pays de destination de son éloignement ainsi que pour arrêter, dans son principe et sa durée, une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

4. En troisième lieu, si M. A B soutient que l'acte attaquée est entaché d'une erreur de droit, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

6. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecte la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

7. En l'espèce, le requérant, qui se borne à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. En l'espèce, M. A B, qui se borne à soutenir que l'acte litigieux méconnait les dispositions précitées, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B est célibataire et sans charge de famille, et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces circonstances et dès lors que le requérant ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'existence de ses liens personnels et familiaux en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'acte attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent donc qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M E A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400322