Legislator Jurisprudence & Législation
2400320 Généré par l'IA

Enforcement of Residence Permit Suspension Order Against Prefect

Numéro de cause 2400320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought enforcement, under articles L. 521-1 and L. 911-4 of the Administrative Justice Code and under penalty of a daily fine, of a prior order dated January 29, 2024, which had suspended the refusal of a residence permit and ordered the prefect to issue a provisional authorization within fifteen days, arguing the prefect failed to comply. The court found that although the prefect later summoned the applicant to issue the permit, the initial injunction had not been executed by the time the enforcement request was filed, thus the court reiterated the order to the prefect to issue the provisional residence authorization within eight days of notification, subject to a penalty of 100 euros per day of delay, pursuant to the principles that prior referral decisions are binding and executable despite their provisional nature.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 911-4 du code de justice administrative; Enforcement of Residence Permit Suspension Order Against Prefect: 521-1 and L. 911-4 of the Administrative Justice Code and under penalty of a daily fine, of a prior order dated January 29, 2024, which had suspended the refusal of a residence permit and ordered the prefect to issue a provisional authorization within fifteen days, arguing the prefect failed to comply. The court found that although the prefect later summoned the applicant to issue the permit, the initial injunction had not been executed by the time the enforcement request was filed, thus the court reiterated the order to the prefect to issue the provisional residence authorization within eight days of notification, subject to a penalty of 100 euros per day of delay, pursuant to the principles that prior referral decisions are binding and executable despite their provisional nature.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution suspension provisoire décision de renvoi notification de la décision expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 911-4 du code de justice administrative

Used as a legal basis to reiterate the injunction and specify the penalty due to the non-execution of the prior order.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Used as a legal basis to reiterate the injunction based on the prior order which suspended the administrative decision.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'exécution de l'ordonnance n° 2304532 du 29 janvier 2024 par laquelle le juge des référés, en conséquence de la suspension de la décision de refus de titre de séjour du 18 septembre 2023, a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Il soutient que l'autorité préfectorale n'a pas déféré à l'injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai imparti.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient qu'il a convoqué le requérant en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés rendue sous le n° 2304532, le 29 janvier 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 7 mars 2024 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d'audience présent au tribunal administratif de Mayotte.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;

- les observations de Me Pommier substituant Me Morel, représentant M.A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires.

4. Par ordonnance n° 2304532 du 29 janvier 2024, notifiée dès le lendemain, qui n'a pas été frappée d'appel et demeure exécutoire, le juge des référés de ce tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral pris le 18 septembre 2023 à l'encontre de M. B, ressortissant comorien né le 23 décembre 2003, en tant que le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. En conséquence, il a enjoint au préfet de délivrer à M.A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours.

5. Il résulte de l'instruction que le préfet de Mayotte n'a pas déféré à cette injonction avant l'introduction de la présente instance. S'il a, le 6 mars 2024, invité M.A à se présenter à la préfecture le 12 mars 2024, avec les pièces utiles à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, la demande d'exécution de l'ordonnance du 29 janvier 2024 n'est pas devenue sans objet, à la date de la présente décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles L. 521-1 et L. 911-4 du code de justice administrative, de réitérer l'injonction faite au préfet de Mayotte de délivrer à M.A une autorisation provisoire de séjour, de préciser que la remise effective de ce document devra avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte, en exécution de l'ordonnance de référé n°2304532 du 29 janvier 2024, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M.A, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 8 mars 2024.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.