Legislator Jurisprudence & Législation
2400320 Généré par l'IA

Withdrawal of Legal Aid and Receipt Claims in Judicial Review

Numéro de cause 2400320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester initiated an emergency proceeding seeking provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a receipt within 48 hours, plus costs; however, the requester later formally withdrew all claims except those concerning legal costs, leading the court to accept the withdrawal of the primary claims, while rejecting the claim for costs because the requester failed to demonstrate that the subject of the request—the receipt—was issued only after the filing of the judicial review application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Legal Aid and Receipt Claims in Judicial Review: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel production de créance bénéfice moyens de preuve tardifs procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court acknowledged the withdrawal (désistement) of the applicant from the claims for provisional legal aid and for an injunction.

Article 2

The court rejected the remaining claims (surplus) of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin que lui soit délivré un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'une part, Mme A déclare, par un mémoire du 22 janvier 2024, se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais liés au litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, si Mme A soutient que ce n'est qu'après l'introduction du présent recours qu'elle aurait reçu le document sollicité par courrier, elle n'établit aucunement la date de réception effective de celui-ci. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la délivrance de son récépissé soit intervenue postérieurement à l'introduction de son recours. Par suite, sa demande de condamnation de l'Etat au versement des frais liés au présent litige doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de celles présentées à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 21 février 2024.

Le juge des référés,

signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,