Legislator Jurisprudence & Législation
2400319 Généré par l'IA

Administrative Obligation to Schedule Residence Permit Application Hearing

Numéro de cause 2400319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, present in the territory since 2005 with established family ties and seeking to file for a residence permit, successfully sought emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment online or via mail demonstrated an urgent and useful need for judicial intervention. The court reasoned that due to the significant consequences of being unable to regularize status, and noting the lack of opposition from the administrative authority regarding the documented difficulties in securing an appointment, it was necessary to compel the prefect to issue a summons within one month to allow the applicant to submit their application, while rejecting a secondary claim for mandatory open-door access to the foreigners' office as outside the scope of this specific procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Obligation to Schedule Residence Permit Application Hearing: 521-3 of the Administrative Justice Code because repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment online or via mail demonstrated an urgent and useful need for judicial intervention. The court reasoned that due to the significant consequences of being unable to regularize status, and noting the lack of opposition from the administrative authority regarding the documented difficulties in securing an appointment, it was necessary to compel the prefect to issue a summons within one month to allow the applicant to submit their application, while rejecting a secondary claim for mandatory open-door access to the foreigners' office as outside the scope of this specific procedure.

Mots-clés

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autorisations de séjour citation à comparaître positions administratives procédure de nomination devoirs de famille audition personnelle obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect to issue a summons to the applicant.

Article 2

This article contains the final order regarding the payment of costs to the applicant.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant and used by the judge to grant the primary request (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Pépin demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est présent sur le territoire depuis 2005 ; il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière ; il est père de trois enfants mineurs nés en Guyane et que sa fille aînée est titulaire d'une carte de résident ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière et qu'il risque d'être éloigné ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Par la présente requête, M. A, ressortissant haïtien né en 1982, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. En l'espèce, M. A est entré en France en 2005, il se prévaut ainsi de l'ancienneté de son séjour et de la présence de membres de sa famille en situation régulière. Le requérant soutient, sans être contesté par le préfet de la Guyane, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il tente depuis le 5 octobre 2022 de prendre rendez-vous auprès de la préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. M. A fait valoir également que ses démarches auprès de la préfecture de la Guyane aux fins d'obtenir un rendez-vous sont demeurées infructueuses en dépit des nombreuses tentatives de dépôt d'une demande en ligne. Dans ces conditions, compte tenu des démarches effectuées, la demande de l'intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse.

7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'adresser à M. A une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.

Sur les autres conclusions :

8. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation, qui ne relèvent pas de celles qu'il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane d'adresser à M. A une convocation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR