Petitioner's Withdrawal of Injunctive Claims in Residency Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to issue a work authorization receipt and examine her residency renewal application, but subsequently filed a motion to withdraw these specific injunctive claims against the administration. The administrative court accepted the unqualified withdrawal of the injunctive claims, thereby rendering those specific requests moot, and consequently rejected the remaining claims, including the request for the state to pay the petitioner's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Injunctive Claims in Residency Permit Case: The administrative court accepted the unqualified withdrawal of the injunctive claims, thereby rendering those specific requests moot, and consequently rejected the remaining claims, including the request for the state to pay the petitioner's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the remaining claims of the request.
The court explicitly ruled that the State does not have to pay the applicant an amount based on this article regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une convocation à fin de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler et de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passés ces délais ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonctions de la requête de Mme B et au rejet du surplus de celles-ci.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire du 6 février 2024, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions à fin d'injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,