Legislator Jurisprudence & Législation
2400318 Généré par l'IA

Military Contract Termination and Provisional Legal Aid Dispute

Numéro de cause 2400318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of the implicit refusal by the Minister of the Armed Forces to authorize the termination of his military contract, citing urgency due to threats upon return to his unit which would conflict with a criminal court judgment and the risk of desertion while his pay was suspended. The court granted the petitioner provisional legal aid based on the circumstances and urgency, but determined that there was no need to rule on the request for suspension of the refusal because the Minister had, by a subsequent decision on February 13, 2024, already agreed to the contract's termination, thereby rendering the suspension request moot; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum under specific conditions related to the final granting of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Military Contract Termination and Provisional Legal Aid Dispute: The court granted the petitioner provisional legal aid based on the circumstances and urgency, but determined that there was no need to rule on the request for suspension of the refusal because the Minister had, by a subsequent decision on February 13, 2024, already agreed to the contract's termination, thereby rendering the suspension request moot; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum under specific conditions related to the final granting of legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire résiliation ministre des armées désertion congé pour services militaires retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer, contingent on definitive legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant if legal aid is ultimately denied.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court granted provisional legal aid based on this provision (Art. 1 of the dispositive implicitly referencing this as the basis for Art. 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2024, complétée par un mémoire enregistré

le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Duca, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle

le ministre des armées a refusé d'agréer sa demande de résiliation de son contrat d'engagement jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a saisi la commission de recours des militaires ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet de menaces en cas

de retour sans son unité, lequel le conduirait à violer le jugement rendu par le tribunal correctionnel, qu'il a épuisé ses droits à congés, l'arrêt de maladie ne pouvant pas être prolongé, qu'il risque de se retrouver déserteur et que sa solde est suspendue en raison de son absence irrégulière ;

- les moyens tirés des menaces dont il fait l'objet en cas de retour au service,

de l'impossibilité de respecter le jugement correctionnel dans cette hypothèse, de l'impossibilité de reprendre le service en raison de la peine complémentaire d'inéligibilité à laquelle il a été condamné et de la possibilité de le remplacer par un autre militaire compte tenu de compétences limitées sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité

de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la demande de résiliation du contrat a été agréée par décision

du 13 février 2024 et qu'il a été rayé des contrôles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes

de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Le rapport de M. Deschamps, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard

aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande

du requérant, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand

une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension

de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie

et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.

3. M. B a conclu le 7 juin 2022 un contrat d'engagement d'une durée de trois ans et a été intégré au sein du 5ème régiment de dragons à Mailly-le-Camp (Aube). Il a sollicité

le 18 octobre 2023 la résiliation de ce contrat, demande renouvelée les 3 décembre 2023

et 21 janvier 2024. Il a saisi la commission de recours des militaires de la contestation du rejet implicite qui a été opposé à cette demande, et, dans le cadre de la présente instance, il en demande la suspension des effets sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 13 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la demande de résiliation du contrat du requérant a été agréée par

le ministre des armées. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcée la suspension des effets de la décision implicite refusant d'agréer la demande du requérant tendant à la résiliation de son contrat d'engagement.

Sur les frais du litige :

5. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu,

dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Duca, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement

à Me Duca de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension

de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé d'agréer

la demande de résiliation du contrat d'engagement de M. B.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Duca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive

de l'État, l'État versera à Me Duca, avocate de M. B, une somme de 1 500 euros hors taxes, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B

sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées

et à Me Duca.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2024.

Le juge des référés,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT