Legislator Jurisprudence & Législation
2400318 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker Eviction for Unlawful Occupation

Numéro de cause 2400318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted the prefect's request to order an individual to vacate temporary accommodation provided for asylum seekers because her claim had been definitively rejected, and a formal notice to leave remained unheeded, establishing that her continued occupation was unlawful and presented no serious contestation. The court found urgency and utility in the eviction due to the significant waiting list of legitimate asylum seekers needing accommodation in the department, thereby justifying the order for immediate departure within fifteen days, with authorization for forced removal and handling of personal belongings at the occupant's expense.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect v. Asylum Seeker Eviction for Unlawful Occupation: The court found urgency and utility in the eviction due to the significant waiting list of legitimate asylum seekers needing accommodation in the department, thereby justifying the order for immediate departure within fifteen days, with authorization for forced removal and handling of personal belongings at the occupant's expense.

Mots-clés

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ordre d'évacuation départ illégal éloignement droit d'habitation motif d'asile arrêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the eviction of Ms. C... based on the findings regarding the lack of serious contestation and urgency.

Article 2

This article authorizes the Prefect to arrange for the removal of Ms. C...'s furniture at her expense.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article constitutes the legal basis upon which the summary judge orders the eviction measures.

L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article provides the legal framework justifying the administrative request for eviction of a person whose asylum accommodation has ended.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à Mme C..., de quitter les lieux, en évacuant dans un délai d’une semaine, le logement situé 14 rue des Arnavaux, appartement n° 61, Groupe Jean Jaurès, à Marseille (13014) mis à disposition par l’association Sara Logisol ;

2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;

3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C..., à défaut pour celle-ci, d’avoir emporté ses effets personnels.

Il soutient que :

- il a qualité pour agir pour agir dès lors qu’il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l’occupation sans titre d’un hébergement en C.A.D.A. ;

- la demande d’expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par Mme C... et que par un courrier du 18 décembre 2023, notifié par accusé réception le 27 décembre 2023, elle a été mise en demeure de quitter l’appartement qu’elle occupe ;

- il y a urgence et utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, de 3450 places en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, alors que 707 demandeurs d’asile sont en attente d’hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ;

- Mme C..., avertie du caractère temporaire de leur prise en charge, se maintient indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d’asile est en cours d’instruction. Au surplus, elle n’a pas déféré à la mise en demeure l’enjoignant de libérer les lieux.

La requête a été régulièrement communiquée à Mme C... qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue, le 5 février 2024, à 14heures, en présence de Mme Bavois, greffière d’audience, Mme A... a lu son rapport et entendu :

- Mme B..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- Mme C... qui fait état de sa situation difficile et indique qu’elle a un travail.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».

2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».

3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen » ; aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 » ; aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ».

4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.

5. Mme C..., de nationalité arménienne, a été définitivement déboutée de sa demande d’asile par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 9 octobre 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure l’intéressée de quitter le centre d’accueil dans un délai de quinze jours, par lettre du 18 décembre 2023, notifiée le 27 décembre 2023. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Ainsi, Mme C... occupe sans droit ni titre le logement situé 14 rue des Arnavaux, appartement n° 61, Groupe Jean Jaurès, à Marseille (13014) mis à disposition par l’association Sara Logisol. Par ailleurs, l’intéressée ne pouvait ignorer depuis la confirmation par la Cour nationale du droit d’asile du rejet de sa demande d’asile le 9 octobre 2023, qu’elle n’avait plus le droit d’occuper un lieu d’hébergement destiné à l’accueil de demandeurs d’asile. De plus, Mme C... a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 23 novembre 2023. Dès lors, la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que soit prononcée une mesure d’expulsion à l’égard de Mme C... ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. En outre, la libération par l’intéressée de ce logement présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d’accueil d’une personne dont la demande d’asile a été rejetée lèse le droit d’un demandeur d’asile en le privant notamment de l’accès à un hébergement en centre d’accueil et de l’accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d’asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d’accueil dans le département et du nombre de demandeurs d’asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d’accueil.

7. Il résulte de ce qui précède qu’y a lieu d’enjoindre à Mme C... de libérer le logement, situé 14 rue des Arnavaux, appartement n° 61, Groupe Jean Jaurès, à Marseille (13014) mis à disposition par l’association Sara Logisol, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dire qu’à défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d’office à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles à l’association Sara Logisol. afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C..., à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme C... de quitter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement situé 14 rue des Arnavaux, appartement n° 61, Groupe Jean Jaurès, à Marseille (13014) mis à disposition par l’association Sara Logisol. A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d’office à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles à l’association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C..., à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, et Mme C....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 février 2024.

La juge des référés,

signé

Muriel A...

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

Le greffier,