Legislator Jurisprudence & Législation
2400317 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permits Upheld Despite Claims of Procedural and Substantive Error

Numéro de cause 2400317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of decisions refusing them residence permits and ordering their departure from the territory, arguing defects in examination, motivation, and errors in assessing their situation under various legal provisions, including those concerning medical necessity and respect for private and family life. The court rejected these claims, finding that the administrative procedure was regular, the decisions were sufficiently reasoned, the necessary medical opinion was considered, and the applicants' claims for exceptional grounds for a permit were not compelling enough to override the departure order, as the family could reconstruct their life in their country of origin without disproportionately violating their rights under the European Convention on Human Rights or the Convention on the Rights of the Child.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permits Upheld Despite Claims of Procedural and Substantive Error: The court rejected these claims, finding that the administrative procedure was regular, the decisions were sufficiently reasoned, the necessary medical opinion was considered, and the applicants' claims for exceptional grounds for a permit were not compelling enough to override the departure order, as the family could reconstruct their life in their country of origin without disproportionately violating their rights under the European Convention on Human Rights or the Convention on the Rights of the Child.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de fonder une famille respect de la vie familiale droits procéduraux expertise juridique convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant in their request for costs (point 4 of the petition for both applicants), and although the main claims were rejected, the court's decision implicitly deals with costs/procedural expenses through the overall outcome, even if the dispositive does not explicitly award or refuse costs based on this article.
article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être appréciée en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L.
Article 1er
This article constitutes the operative part, rejecting the requests of the applicants (M. A Bajraliu and Mme C G).
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited by the applicant in their request for costs (point 4 of the petition for both applicants), and although the main claims were rejected, the court's decision implicitly deals with costs/procedural expenses through the overall outcome, even if the dispositive does not explicitly award or refuse costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part, rejecting the requests of the applicants (M. A Bajraliu and Mme C G).

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request for costs (point 4 of the petition for both applicants), and although the main claims were rejected, the court's decision implicitly deals with costs/procedural expenses through the overall outcome, even if the dispositive does not explicitly award or refuse costs based on this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the applicant in their request for costs (point 4 of the petition for both applicants), and although the main claims were rejected, the court's decision implicitly deals with costs/procedural expenses through the overall outcome, even if the dispositive does not explicitly award or refuse costs based on this article.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400317, M. A Bajraliu, représenté par Me Vray, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 30 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, dans le délai de deux mois, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son inscription dans le fichier d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen et de motivation ;

- la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être appréciée en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La préfète du Rhône a présenté une pièce enregistrée le 15 janvier 2024.

Un mémoire en défense, présenté par la préfète du Rhône, a été enregistré le 7 mai 2024 et n'a pas été communiqué.

M. Bajraliu a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.

II- Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400359, Mme C Bajraliu, représentée par Me Vray, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 30 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, dans le délai de deux mois, un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son inscription dans le fichier d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen et de motivation ;

- la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être appréciée en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La préfète du Rhône a présenté une pièce enregistrée le 16 janvier 2024.

Un mémoire en défense, présenté par la préfète du Rhône, a été enregistré le 7 mai 2024 et n'a pas été communiqué.

Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez,

- et les observations de Me Vray, représentant M. Bajraliu et Mme G.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme Bajralui, ressortissants kosovars, demandent l'annulation, chacun en qui les concerne, des décisions du 30 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français.

2. Les requêtes n° 2400317 et n° 2400359 concernent un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

3. En premier lieu, la préfète du Rhône a produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant le fils B et Mme Bajraliu qui ont ainsi été mis en mesure de constater la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté.

5. En troisième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont par suite suffisamment motivées.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / (). ". Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / (). ".

7. Il ressort des pièces des dossiers, et en particulier d'un certificat médical du 1er décembre 2023 rédigé par un docteur du service de chirurgie pédiatrique dans lequel le fils des requérants, qui est atteint de la maladie de Hirschsprung, a subi des interventions correctrices, que cet enfant doit être surveillé tout au long de sa croissance en raison de risques d'entérocolites sévères et pris en charge pour un problème de continence fécale. Ni ce certificat médical ni aucun autre document versé dans les deux instances ne permettent de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 7 août 2023 selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé qui peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 425-9 doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. M. Bajraliu et Mme G, qui indiquent être entrés en France en 2018, y résident avec leurs deux enfants nés en 2014 et 2017. Ils ne se prévalent d'aucune autre attache familiale en France et compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 7 concernant l'état de santé du cadet, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, et même si M. Bajraliu a travaillé comme plaquiste en France, les décisions attaquées ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ".

11. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 9 et 7 et même si, ainsi qu'il a été dit, M. Bajraliu a exercé comme plaquiste, métier pour lequel il n'allègue pas avoir de diplôme, la préfète du Rhône n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que lui et son épouse ne justifiaient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de ce qui précède que M. Bajraliu et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 30 octobre 2023 de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Les requêtes doivent par suite être rejetées, dans toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes B Bajraliu et de Mme G sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Bajraliu, Mme C G et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.

La rapporteure,La présidente,

E. ReniezC. Michel

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

Nos 2400317, 2400359