Legislator Jurisprudence & Législation
2400317 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Annulment Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2400317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an order compelling a foreign national, who arrived in the country at age five and has resided there since, to leave the French territory, as this decision constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his significant and established family ties in France, including children, one of whom is a French national, and the presence of his father, sister, and brothers holding residency permits or French identity cards. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's administrative situation within one month and grant him a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay a portion of the individual's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Annulment Due to Article 8 Violation: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's administrative situation within one month and grant him a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay a portion of the individual's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille autorisations de séjour griefs de droits humains annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied in the final order to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision formed the substantive basis for annulling the prefect's order, as the interference with the applicant's right to private and family life was deemed disproportionate.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural provision was applied to mandate the administrative authority to re-examine the applicant's situation and grant a provisional residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in the final order to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 16 février 2024, M. C A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît son droit à être entendu ;

- il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la menace à l'ordre public retenue par le préfet qui n'est caractérisée ni dans sa gravité, ni dans son actualité ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mars 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme Marc ;

- les observations de Me Levy, représentant M. A B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. A B ;

- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Entré sur le territoire français en 1992 selon ses déclarations, M. C A B, ressortissant congolais né le 15 juillet 1987 à Kinshasa, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier que M. A B est arrivé en France en 1992, à l'âge de cinq ans. Il a effectué sa scolarité en France de 1993 à 2003 puis de 2004 à 2007, ainsi qu'en attestent les certificats de scolarité, le relevé de notes et le diplôme du brevet d'études professionnelles versés à l'appui de ses écritures. Si le requérant n'établit pas la continuité de sa vie commune avec sa concubine depuis la naissance de leur fils ainé en 2007, cette dernière, de nationalité française, était toutefois à ses côtés lors de l'audience publique, avec leurs enfants, et il justifie résider avec elle à tout le moins depuis 2019, mais également de la réalité de son implication dans l'éducation et l'entretien de leurs trois enfants, nés en 2007, 2015 et 2021, et dont l'aîné est de nationalité française. Par ailleurs, son père ainsi que sa sœur et ses deux frères résident en France, sous couvert d'une carte de résident ou d'une carte nationale d'identité française, dont il a produit les copies à l'appui de son dossier, de sorte qu'il dispose de solides attaches familiales en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Essonne, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2024, par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la rpéfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. MarcLe greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.