Legislator Jurisprudence & Législation
2400316 Généré par l'IA

Foreign National Residency Prolongation Order Annulment (Manifest Error of Assessment)

Numéro de cause 2400316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order prolonging their six-month residency assignment in the Marne department, alleging incompetence, insufficient motivation, lack of individual review, errors of law, and manifest error of assessment. The court dismissed claims regarding the signatory's competence and the general motivation, finding the decision adequately detailed and the signatory duly delegated; however, the court determined that while the control modalities were divisible from the main assignment, the specific requirement for the individual residing in Châlons-en-Champagne to report three times weekly to the Reims police station constituted a manifest error of assessment regarding personal circumstances. Consequently, the court partially annulled the order solely concerning the obligation to report to the Reims police station three times per week, rejecting the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residency Prolongation Order Annulment (Manifest Error of Assessment): The court dismissed claims regarding the signatory's competence and the general motivation, finding the decision adequately detailed and the signatory duly delegated; however, the court determined that while the control modalities were divisible from the main assignment, the specific requirement for the individual residing in Châlons-en-Champagne to report three times weekly to the Reims police station constituted a manifest error of assessment regarding personal circumstances. Consequently, the court partially annulled the order solely concerning the obligation to report to the Reims police station three times per week, rejecting the remainder of the claims.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte droit étranger séjour hebdomadaire situation personnelle rapport de police cession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence M. C dans le département de la Marne pour une durée de 6 mois est annulé en tant qu'il lui fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Reims.

This article contains the final operative order for partial annulment of the prefectural decision.

Article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning (point 5) concerning the divisibility of control modalities, this article was not explicitly cited in the operative part (the numbered orders 1, 2, 3) which define the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. C B, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 6 mois à compter du 4 février 2024.

M. B soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- est entachée d'une erreur de droit ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été communiquée au préfet de Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2024.

Le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant par décision du 3 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Alibert a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Par décision du 5 août 2024, le préfet de la Marne, sur le fondement de l'article

L. 731-3 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile, a assigné à résidence

M. B, ressortissant haïtien, pour une durée de 6 mois, dans le département de la Marne.

M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A D, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle un examen particulier

de la situation du requérant.

4. En troisième lieu, si M. B invoque une erreur de droit, il n'apporte pas, à l'appui de ce moyen, les précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

5. Enfin, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité.

6. Le préfet de la Marne, en obligeant M. B, résidant à Châlons-en-Champagne

à se présenter au commissariat de Reims trois fois par semaine entre 8h et 9h du matin a entaché sa décision, en tant qu'elle concerne les modalités de contrôle, d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024, par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 6 mois uniquement en tant qu'il lui fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Reims.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence

M. C dans le département de la Marne pour une durée de 6 mois est annulé en tant qu'il lui fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Reims.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

Mme Alibert, première conseillère,

M. Amelot, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. ALIBERT

Le président,

A. DESCHAMPSLe greffier,

A. PICOT

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.