Legislator Jurisprudence & Législation
2400315 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulled Due to Risk of Refoulement to Haiti Under Article 3 ECHR

Numéro de cause 2400315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed a request to annul an administrative decision from February 27, 2024, which designated the country for the removal of an applicant of Haitian nationality. The court annulled the decision because it found that designating Haiti as the country of removal violated Article 3 of the European Convention on Human Rights, given the generalized, intense, and indiscriminate violence in Haiti, particularly in the West and Artibonite departments where the applicant is from, and the administration failed to establish that the applicant would not be forced to transit through these high-risk zones. Consequently, the court rejected the ancillary requests for an order to issue a residence permit or to re-examine the situation, and the request for costs under the legal aid framework.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Decision Annulled Due to Risk of Refoulement to Haiti Under Article 3 ECHR: The court annulled the decision because it found that designating Haiti as the country of removal violated Article 3 of the European Convention on Human Rights, given the generalized, intense, and indiscriminate violence in Haiti, particularly in the West and Artibonite departments where the applicant is from, and the administration failed to establish that the applicant would not be forced to transit through these high-risk zones. Consequently, the court rejected the ancillary requests for an order to issue a residence permit or to re-examine the situation, and the request for costs under the legal aid framework.

Mots-clés

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éloignement convention européenne des droits de l'Homme décision-cadre mise sous régie annulation de la décision administrative pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il entre dans les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant under this article.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as the main ground to annul the decision regarding the country of return because it found a real risk of treatment contrary to this article upon return to Haiti.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, M. C D B, représenté par Me Abenaqui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 27 février 2024 fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il entre dans les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance en date du 19 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2024.

Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 13 janvier 2025, qui n'a pas été communiqué.

Par une décision du 25 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- l'ordonnance n° 2400316 du juge des référés en date du 25 mars 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique :

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D B, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 15 juillet 1956 à Léogane (Haïti), déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2003. Par arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par décision en date du 27 février 2024, le préfet a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant uniquement l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.

4. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle.

5. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressé n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle.

6. En l'espèce, en décidant que la décision d'éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le requérant, au demeurant originaire de Léogane, commune située dans le département de l'Ouest, n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B pourrait être éloigné d'office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 2024 fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement prononce l'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

10. D'une part, M. B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision fixant le pays de renvoi en date du 27 février 2024 est annulée.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présent jugement sera notifié à M. C D B, au préfet de la Guadeloupe et à Me Abenaqui.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Laurent Santoni, président,

Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

Signé

K. A

Le président,

Signé

J-L. SANTONI

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Chef,

Signé

M-L CORNEILLE