Legislator Jurisprudence & Législation
2400314 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2400314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request by a foreign national to annul a prefectural order denying a residence permit, ordering him to leave the territory within thirty days, and setting the country of destination was rejected by the administrative tribunal. The court found that the signatory was competent pursuant to a published delegation, and regarding the refusal of the residence permit under exceptional grounds, the applicant's continuous residence since 2017 and professional activity since 2020 did not constitute the required exceptional or humanitarian grounds, nor did he demonstrate a lack of family ties in his country of origin, which also negated claims of manifest error regarding the expulsion order and the thirty-day departure period. Consequently, all related claims for injunction and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The court found that the signatory was competent pursuant to a published delegation, and regarding the refusal of the residence permit under exceptional grounds, the applicant's continuous residence since 2017 and professional activity since 2020 did not constitute the required exceptional or humanitarian grounds, nor did he demonstrate a lack of family ties in his country of origin, which also negated claims of manifest error regarding the expulsion order and the thirty-day departure period. Consequently, all related claims for injunction and costs were also dismissed.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour départ du pays interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 16 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 25 février 2024.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité, le 17 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
Article 1er
The court explicitly rejected the request (requête) of M. A, which is the main order resolving the substance of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request (requête) of M. A, which is the main order resolving the substance of the case.

dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative

These provisions were cited in Article 11 of the reasoning as the basis for rejecting the cost claims, which implies they were the grounds for rejection regarding costs in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Guner, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision de fixation du délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

Par un courrier du 16 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 25 février 2024.

Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Deux mémoires en défense, présentés par le préfet du Val d'Oise, ont été enregistrés les 5 et 8 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués.

Un mémoire en réplique, présenté par M. A, a été enregistré le 6 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Ausseil a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A est un ressortissant turc né le 4 août 1994 à Bingol (Turquie) et est entré en France le 25 septembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 17 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre les décisions attaquées :

2. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet du Val-d'Oise, par M. B, directeur des migrations et intégrations, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation consentie par arrêté 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

4. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2017 et qu'il exerce une activité professionnelle à temps complet depuis juillet 2020, ces circonstances ne peuvent être regardées comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. A, qui a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2019 et est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine au sein duquel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; "

6. Lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où le préfet peut décider qu'il sera éloigné et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une décision d'éloignement, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste.

7. M. A soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () "

9. L'intéressé ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai de départ volontaire de trente jours comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit, dès lors, être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président ;

M. Ausseil, conseiller ;

Mme L'Hermine, conseillère ;

assistés de Mme Pradeau, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Ausseil

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

A. Pradeau

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.