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2400313 Généré par l'IA

Mootness of Penalty Request After Compliance with Administrative Order

Numéro de cause 2400313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought a judicial fine to compel the prefect to execute a prior administrative tribunal order from January 10, 2024, which mandated the immediate issuance of a provisional residence permit, arguing the order had not been complied with. The court determined that since the prefect had issued the provisional residence permit on March 7, 2024, the request for the imposition of a penalty to enforce the original order had become moot, resulting in a decision of no further need to rule on the penalty application.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Penalty Request After Compliance with Administrative Order: The court determined that since the prefect had issued the provisional residence permit on March 7, 2024, the request for the imposition of a penalty to enforce the original order had become moot, resulting in a decision of no further need to rule on the penalty application.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour conformité administrative autorisation d'exécution peines et mesures détention aux fins d'expulsion délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no longer any need to rule on the merits of the request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme B D, représentée par Me Morel, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'exécuter l'ordonnance n° 2304688 du 10 janvier 2024 par laquelle le juge des référés a prononcé une injonction tendant à la délivrance sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que l'ordonnance n'a pas été exécutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que l'autorisation provisoire de séjour a été délivrée à Mme D le 7 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 juin 2024 à 9h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;

- et les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2304688 du 10 janvier 2024, notifiée au préfet de Mayotte le 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme D une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, Mme D demande au tribunal d'assortir cette injonction d'une astreinte.

2. Toutefois, il résulte de l'instruction que le 7 mars 2024 le préfet de Mayotte a délivré à Mme D une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 6 septembre 2024. Ainsi, la demande de Mme D a perdu son objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.