Judicial Review of Residence Permit Refusal and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectoral decision that refused the issuance of a residence permit, ordered their departure from French territory, and set a destination country, arguing insufficient motivation, errors in assessing their situation under various articles regarding residency, and violations of the right to private and family life. The Tribunal rejected the claims, finding that the refusal decision was adequately motivated and demonstrated an examination of the applicant's personal and professional situation, concluding that the established grounds (residency since 2022, current employment contract, and regular status of immediate family members) did not constitute exceptional circumstances justifying an administrative error in assessing eligibility under the relevant exceptional provisions, nor did the refusal disproportionately impact the right to family life, thus validating the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Residence Permit Refusal and Expulsion Order: The Tribunal rejected the claims, finding that the refusal decision was adequately motivated and demonstrated an examination of the applicant's personal and professional situation, concluding that the established grounds (residency since 2022, current employment contract, and regular status of immediate family members) did not constitute exceptional circumstances justifying an administrative error in assessing eligibility under the relevant exceptional provisions, nor did the refusal disproportionately impact the right to family life, thus validating the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the final order).
This provision was cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) and is implicitly rejected because the costs were not awarded following the rejection of the case in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salariée ou vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît ces stipulations et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant britannique, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique pourquoi le préfet a estimé que la situation tant personnelle que professionnelle de M. B ne justifiait pas son admission au séjour. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit en conséquence être écarté. Cette motivation révèle en outre un examen de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. M. B invoque sa présence en France depuis le 16 janvier 2022 et se prévaut de son insertion professionnelle en tant qu'employé de commerce dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ainsi que de la présence sur le territoire français de sa mère, de son frère et de sa sœur en France, tous en situation régulière. Par ces seuls éléments, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024 où siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.