Legislator Jurisprudence & Législation
2400312 Généré par l'IA

Prefect's Request Granted for Eviction of Asylum Seeker Following Final Rejection of Claim

Numéro de cause 2400312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted the prefect's request for an emergency order to evict an individual from accommodation designated for asylum seekers, as the person's asylum claim had been definitively rejected by the national court, and they remained in the premises despite a formal notice to vacate. The court reasoned that the request for eviction presented no serious challenge because the right to remain in the asylum seeker accommodation had legally ceased, and the continued occupancy created an urgent need to free up limited housing resources for current asylum applicants, ultimately ordering the resident to leave within one month, authorizing the use of public force if necessary, and permitting the removal of personal belongings at the occupant's expense.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect's Request Granted for Eviction of Asylum Seeker Following Final Rejection of Claim: The court reasoned that the request for eviction presented no serious challenge because the right to remain in the asylum seeker accommodation had legally ceased, and the continued occupancy created an urgent need to free up limited housing resources for current asylum applicants, ultimately ordering the resident to leave within one month, authorizing the use of public force if necessary, and permitting the removal of personal belongings at the occupant's expense.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit d'asile éloignement droit au logement demande d'asile d'un ressortissant albanais révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision is the legal basis cited by the applicant and used by the judge to grant the interim relief for eviction.
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
The court orders the eviction of Ms. A D from the premises.
Article 2
The court authorizes the Prefect to arrange for the removal of personal belongings at the expense of Ms. A D.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the eviction of Ms. A D from the premises.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the applicant and used by the judge to grant the interim relief for eviction.

Article 2

The court authorizes the Prefect to arrange for the removal of personal belongings at the expense of Ms. A D.

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision allows the administrative authority to seek a court order for eviction when accommodation for asylum seekers has been terminated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à Mme A D de quitter les lieux, en évacuant, dans un délai d'une semaine, le logement situé 18 rue Auguste Blanqui à Trets (13530) mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo ;

2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A D à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels.

Il soutient que :

- il a qualité pour agir pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ;

- la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par Mme A D et que par un courrier du 19 décembre 2023, notifié en main propre, elle a été mise en demeure de quitter l'appartement qu'elle occupe ;

- il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, de 3450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 707 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ;

- Mme A D, avertie du caractère temporaire de sa prise en charge, se maintient indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Au surplus, elle n'a pas déféré à la mise en demeure l'enjoignant de libérer les lieux.

La requête a été régulièrement communiquée à Mme A D qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue, le 5 février 2024, à 14 heures, en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Mme C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyes, et précise que Mme D ne peut bénéficier d'un appartement thérapeutique en sa qualité de demandeur d'asile puisque cette qualité lui a été définitivement refusée.

- Mme D qui fait valoir qu'elle est en attente d'un appartement thérapeutique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".

3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " ; aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 " ; aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. Mme A D, de nationalité arménienne a été définitivement déboutée de sa demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 26 janvier 2023 notifiée le 2 février 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure l'intéressée de quitter le centre d'accueil dans un délai de sept jours, par lettre du 14 décembre 2023 notifiée en main propre le 19 décembre 2023. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Ainsi, Mme A D occupe sans droit ni titre le logement situé 18 rue Auguste Blanqui à Trets (13530) mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo. Par ailleurs, l'intéressée ne pouvait ignorer depuis la confirmation par la Cour nationale du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile le 2 février 2023, qu'elle n'avait plus le droit d'occuper un lieu d'hébergement destiné à l'accueil de demandeurs d'asile. Dès lors, la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que soit prononcée une mesure d'expulsion à l'égard de Mme A D ne se heurte à aucune contestation sérieuse

6. En outre, la libération par l'intéressée de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département et du nombre de demandeurs d'asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil.

7. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu d'enjoindre à Mme A D de libérer le logement, situé 18 rue Auguste Blanqui à Trets (13530) mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo et dire qu'à défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles à l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A D, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Dans les circonstances de l'espèce, et au regard de la situation de handicap de Mme A D, dont l'autorisation provisoire de séjour en qualité " d'étranger malade " est en cours de renouvellement, il y a lieu d'accorder un délai d'un mois à Mme A D pour quitter les lieux.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme A D de quitter, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement situé 18 rue Auguste Blanqui à Trets (13530) mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo. A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A D, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Mme A D.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 février 2024.

La juge des référés,

signé

Muriel B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

Le greffier,