Detainee's Request for Strip Search Authorization Copies Deemed Moot After Electronic Transmission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee requested copies of the decisions authorizing his strip searches conducted on specified dates, and upon the administration's implicit rejection, he sought judicial review, an injunction, and a penalty for non-communication, but the Tribunal determined that the requested administrative documents, which are subject to communication under administrative law, had in fact been transmitted electronically to the requester on two prior dates, leading the court to declare that the claims for annulment, injunction, and penalty had become moot, and thus no ruling was necessary on those substantive conclusions, nor were costs awarded to the requester.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 57-7-79 du code de procédure pénale, article R. 414-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Detainee's Request for Strip Search Authorization Copies Deemed Moot After Electronic Transmission: Aux termes de l'article 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment, injunction, and penalty, as they have become moot.
This order rejects the remainder of the applicant's conclusions.
This order dictates how the judgment must be notified to the parties.
This provision was cited in the reasoning for rejecting the applicant's claims regarding costs and fees (which correspond to the third point of the initial request).
This provision was cited in the reasoning for rejecting the applicant's claims regarding costs and fees (which correspond to the third point of the initial request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 29 octobre 2024, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a implicitement rejeté sa demande tendant à lui communiquer les décisions relatives aux fouilles à nu pratiquées les 6, 13, 21 et 27 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure de lui communiquer sous quinze jours à compter du jugement à intervenir les documents réclamés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, la communication des documents n'ayant pas été réalisée par voie électronique comme demandé ;
- les documents sollicités sont des documents administratifs communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est sans objet dès lors que les documents demandés lui ont été transmis les 17 octobre et 6 décembre 2023.
Par une décision du 16 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu à la maison centrale de Moulins-Yzeure, a sollicité du directeur dudit centre, le 4 octobre 2023, la communication de la copie des décisions ayant ordonné ses fouilles à nu des 6, 13, 21 et 27 septembre 2023. En l'absence de réponse à sa demande, M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande d'avis le 8 novembre 2023. La CADA, le 6 décembre 2023, a rendu un avis favorable quant à la communication des documents réclamés. Par courriel du 12 décembre 2023, M. B, a de nouveau sollicité auprès du directeur de la maison centrale de Moulins-Yzeure la communication des documents sollicités. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur de la maison centrale de Moulins-Yzeure par laquelle celui-ci a confirmé sa décision de refus.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Et aux termes de l'article L. 311-9 du même code : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique () ".
3. Aux termes de l'article 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ".
4. Il résulte de l'instruction que les 17 octobre et 6 décembre 2023, ont été transmis à M. B respectivement les décisions des fouilles à nu des 6 septembre 2023, 21 septembre 2023 et 27 septembre 2022, et la décision de fouille à nu du 13 septembre 2023. Si M. B allègue qu'une telle communication ne répondrait pas à la demande formée par son avocat qui tendait à une transmission par voie électronique des documents sollicités, en tout état de cause, lesdits documents lui ont été communiqués sous forme dématérialisée, par voie électronique, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC