Asylum Seeker Father of French Child Challenges Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose asylum application had been previously rejected, sought annulment of a prefectoral decision ordering his departure from the territory within thirty days, asserting he was the father of a French child residing in the territory to whom he actively contributed maintenance and education. The court annulled the expulsion order because the administrative authority failed to properly examine the petitioner's personal situation, specifically neglecting to verify whether he qualified for an automatic right to a residence permit as the father of a French minor residing in France who contributes to the child's upbringing, which would legally preclude an expulsion measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er, Article L. 423-7 du même code; Asylum Seeker Father of French Child Challenges Expulsion Order: The court annulled the expulsion order because the administrative authority failed to properly examine the petitioner's personal situation, specifically neglecting to verify whether he qualified for an automatic right to a residence permit as the father of a French minor residing in France who contributes to the child's upbringing, which would legally preclude an expulsion measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the decision, annulling the administrative order based on the findings in the preceding considerations.
This article, concerning the right of a foreign father of a French child to a residence permit, was cited in the reasoning to establish the legal obstacle to the removal order, leading to the annulment in Article 1.
This article, concerning the inapplicability of removal orders to minors, was cited in the reasoning to support the legal premise for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient :
- qu'il est père d'un enfant français âgé de trois ans résidant en France ;
- qu'il participe activement à l'entretien de cet enfant depuis sa naissance, que son fils a besoin de sa présence sur le territoire français ;
- qu'il a présenté de nombreuses demandes de titres de séjour qui n'ont pu aboutir, et qu'une nouvelle demande est en cours d'instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 juin 2024 à 9h15 en présence de M. Minin, greffier d'audience, M. de Palmaert a lu son rapport.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 5 mai 1996, a déclaré être entré en France irrégulièrement le 16 avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 21 février 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 23 avril 2024, le préfet de la Martinique a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé Haïti comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Indépendamment des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français né le 22 novembre 2020, issu de sa relation avec une ressortissante haïtienne née en France. L'enfant Siü-An Arsène-Gabriel a été reconnu par son père par anticipation le 17 août 2020. Le requérant produit un certificat de scolarité 2023-2024 établi par la directrice de l'école maternelle publique Les Corallines, située au Vauclin, attestant de l'inscription de Siü-An en classe de petite section. Bien que contradictoire avec une déclaration du requérant selon laquelle son fils vivrait désormais en métropole, cette attestation n'a pas été contestée en défense. Le préfet fait valoir dans son mémoire que M. A n'a pas informé l'administration de l'intensité de ses relations avec son enfant, mais il ressort du procès-vebal d'entretien du 23 avril 2024 que l'officier de police judiciaire n'a pas questionné l'intéressé sur ce sujet, et n'a donc pas vérifié si M. A était susceptible de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, si l'administration indique en défense que M. A n'aurait pas donné suite à des demandes de documents relatifs à sa situation personnelle, elle ne l'établit pas suffisamment. Il s'ensuit que la décision attaquée, prise au terme d'un examen insuffisant de la situation personnelle de M. A, est entachée d'illégalité et doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a fait obligation à M. A de quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
S. de Palmaert
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,