Legislator Jurisprudence & Législation
2400309 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residency Certificate Delivery)

Numéro de cause 2400309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to compel the prefect to issue a certificate of receipt for her residency permit application, which had been filed months prior, arguing the delay created a legal precarity preventing her from assisting her disabled child. Although the prefect subsequently issued the certificate, making the initial request moot, the court granted provisional legal aid and ordered the prefect, within three days, to take necessary steps to ensure the petitioner physically receives the already-issued document, as its effective delivery remained unproven and was deemed urgently necessary for her rights, while rejecting the request for the state to cover legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioner v. Prefect (Residency Certificate Delivery): Although the prefect subsequently issued the certificate, making the initial request moot, the court granted provisional legal aid and ordered the prefect, within three days, to take necessary steps to ensure the petitioner physically receives the already-issued document, as its effective delivery remained unproven and was deemed urgently necessary for her rights, while rejecting the request for the state to cover legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant droit de demeurer assistance judiciaire gratuite acte de l'état civil longa manu traditio

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision underpins the decision to order the Prefect to take measures for the effective delivery of the residence permit receipt.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs (Article 6).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
The court explicitly declines to rule on the conclusion to order the delivery of the receipt because it had already been issued.
Article 3
The court issues an injunction against the Prefect, conditional on the actual delivery not having taken place, based on the power granted by the summary judge.
Article 4
The court rejects the remaining claims in the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs (Article 6).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision underpins the decision to order the Prefect to take measures for the effective delivery of the residence permit receipt.

Article 2

The court explicitly declines to rule on the conclusion to order the delivery of the receipt because it had already been issued.

Article 3

The court issues an injunction against the Prefect, conditional on the actual delivery not having taken place, based on the power granted by the summary judge.

Article 4

The court rejects the remaining claims in the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs (Article 6).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs (Article 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement

des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37

de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'alors qu'elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour peu de temps après son entrée en France, le préfet a enregistré

le 14 novembre 2023 comme complète la demande qu'elle avait formulée le 16 mai 2023 sans lui délivrer de récépissé, et qu'elle ne peut ainsi pas se déplacer sereinement alors qu'elle doit accompagner son fil handicapé, étant ainsi placée dans une situation de précarité juridique ;

- la délivrance de ce récépissé est nécessaire dans la mesure où elle lui permettra

de faire respecter ses droits garantis par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile, notamment sa liberté d'aller et venir ;

- il est nécessaire d'assortir l'injonction de délivrance d'une astreinte ;

- en cas de délivrance d'un récépissé en cours d'instance, il appartiendra au préfet d'apporter la preuve de sa notification.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit une pièce enregistrée le 16 février 2024 qui a été communiquée le même jour.

Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer

sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse A, ressortissante kosovare née le 4 avril 1964 qui dit être entrée en France en juillet 2021, a déposé le 16 mai 2023 une demande de titre de séjour qui a été enregistrée le 14 novembre 2023 et qui à la date d'enregistrement de la présente requête, n'avait fait l'objet d'aucune décision, qu'elle soit explicite ou implicite. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour sur le territoire français.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard

aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande

de la requérante, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête,

le préfet de la Marne a établi le 16 février 2024 un récépissé de demande de titre de séjour autorisant Mme C épouse A à séjourner en France, valable jusqu'au 15 juin 2024. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de lui délivrer

un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet.

5. Toutefois, alors que la requérante sollicite explicitement la notification

de ce document, aucun élément du dossier ne fait état de démarches de la préfecture de la Marne permettant que la requérante soit effectivement mise en possession du récépissé qui a été édité. La délivrance effective de ce document présente un caractère d'urgence et d'utilité notamment pour permettre à la requérante d'accompagner son enfant handicapé, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas été procédé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de prendre dans un délai de trois jours

les mesures nécessaires à la délivrance de ce document.

Sur les frais du litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat

la somme demandée par Mme C épouse A au titre des frais liés à l'instance sur

le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C épouse A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour

à Mme C épouse A.

Article 3 : Dans l'hypothèse où de telles démarches n'auraient pas été effectuées, il est enjoint

au préfet de la Marne de prendre, dans un délai de trois jours, les mesures nécessaires

à la délivrance effective à Mme C épouse A du récépissé de demande de titre

de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A

et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 février 2024.

Le juge des référés,

signé

A. DESCHAMPS