Legislator Jurisprudence & Législation
2400308 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenging Expulsion Under Dublin Regulation

Numéro de cause 2400308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged administrative decisions ordering their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, banning re-entry for three years, and setting the country of return, arguing that because they had filed an appeal against the rejection of their asylum application in another EU member state, the obligation to leave French territory under the general provisions was legally inapplicable. The court granted provisional legal aid and annulled all contested decisions, reasoning that an asylum seeker whose case does not fall under the jurisdiction of French authorities, but rather another EU state under the Dublin Regulation, can only be subject to a transfer decision under specific provisions, not a general order to leave the territory, thus invalidating the subsequent refusal of voluntary departure, the re-entry ban, and the designation of the return country, consequently ordering the authority to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit pending the new decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenging Expulsion Under Dublin Regulation: The court granted provisional legal aid and annulled all contested decisions, reasoning that an asylum seeker whose case does not fall under the jurisdiction of French authorities, but rather another EU state under the Dublin Regulation, can only be subject to a transfer decision under specific provisions, not a general order to leave the territory, thus invalidating the subsequent refusal of voluntary departure, the re-entry ban, and the designation of the return country, consequently ordering the authority to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit pending the new decision.

Mots-clés

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autorisation provisoire règlement Dublin autorisation de séjour interdiction d'entrée renvoi de requérants d'asile départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 10) and is implicitly included in the costs order, although Article 4 cites the specific article from the 1991 law, L. 761-1 is often cited as the general basis for costs under CJA.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme de Mecquenem, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which is reflected in Article 1 of the dispositive.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which is reflected in Article 1 of the dispositive.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 2) as the basis for granting provisional legal aid due to the urgency of the case, and is implicitly applied by the provisional admission in Article 1.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 8) to justify the injunction to issue a provisional residence permit following the annulment of the departure order (Article 3 of the dispositive).

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 10) and is implicitly included in the costs order, although Article 4 cites the specific article from the 1991 law, L. 761-1 is often cited as the general basis for costs under CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. D demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 11 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions en litige ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est entachée d'une erreur de droit, sa situation ne relevant pas du champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a formé un recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile en Italie ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet entache d'illégalité la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet entache d'illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.

Le préfet de la Savoie a produit des pièces, enregistrées les 15 et 16 janvier 2024.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Mecquenem, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Mecquenem ;

- les observations de Me Carreras, avocat, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

- les observations de M. A, requérant, assisté de Mme C, interprète en langue arabe ;

- les observations de Me Morisson Cardinaud, avocate, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant tunisien né en 1999, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre.

4. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile. En effet, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac qu'une personne y est identifiée non pas par son identité, mais par le numéro de référence attribué par l'Etat membre où ses empreintes ont été prises à l'origine. L'article 24 de ce règlement précise que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'Etat membre indique la catégorie de personne ou de demande. Il résulte de l'application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale et le chiffre " 2 " désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière en provenance d'un pays tiers.

6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des données enregistrées dans le système Eurodac, produites par le préfet sur invitation du tribunal, que M. A a demandé l'asile en Italie en juin 2023, comme il l'a indiqué lors de son audition du 11 janvier 2024. Il n'est pas établi que cette demande d'asile ait été définitivement rejetée, alors que l'intéressé a formé un recours contentieux à l'encontre de la décision portant rejet de sa demande. Par suite, ainsi que le soutient le requérant, sa situation n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne pouvait pas, dès lors, faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

9. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'autorité administrative lui délivre une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Savoie d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

10. M. A a été, par le présent jugement, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1 000 euros, ce versement valant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les décisions du 11 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie a fait obligation de quitter le territoire français à M. A, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Carreras, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Carreras renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.

Lu en audience publique le 16 janvier 2024.

La magistrate désignée,

S. de Mecquenem

Le greffier,

T. Clément

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,