State Liability for Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court found the State liable for the applicant's suffering due to continued substandard living conditions because the State failed to fulfill its obligation to rehouse the applicant, who had been recognized as a priority case by a mediation commission in September 2020 and subsequently the subject of a court order compelling the prefect to rehouse him by September 1, 2021. The court reasoned that the State's fault began on March 10, 2021, six months after the commission's decision, and its continued failure to provide housing, despite the applicant being temporarily housed in precarious conditions and the existence of a prior enforcement order, justified an indemnity for all resulting harm, including moral damages, calculated at €1,500 for the period from March 10, 2021, to the date of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court reasoned that the State's fault began on March 10, 2021, six months after the commission's decision, and its continued failure to provide housing, despite the applicant being temporarily housed in precarious conditions and the existence of a prior enforcement order, justified an indemnity for all resulting harm, including moral damages, calculated at €1,500 for the period from March 10, 2021, to the date of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order sentencing the State to pay a sum of money to M. C.
This article was cited by the president of the tribunal to designate the judge who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. C représenté par Me Livet-Lafourcade, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, y compris le préjudice moral.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 10 septembre 2020, de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement/hébergé chez un particulier, cette décision valant pour deux personnes. En outre, par une ordonnance n° 2107535/4-3 du 29 juin 2021, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. C à compter du 1er septembre 2021, sous astreinte de 300 euros par mois. Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un logement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le logement de l'intéressé. Cette double carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 mars 2021, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. C continuant d'être hébergé de manière temporaire chez différents particuliers, à l'hôtel, et dans des habitats de fortune et qu'il n'a reçu au jour du présent jugement aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Compte tenu de ces conditions d'hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 10 mars 2021 au 12 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.P B
La greffière,
A. Chapalain
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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