Legislator Jurisprudence & Législation
2400306 Généré par l'IA

Firearm Confiscation Upheld Due to Domestic Violence History

Numéro de cause 2400306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order that mandated the surrender of all their firearms and ammunition, prohibited future acquisition and possession, and included them in the national registry of prohibited persons, asserting grounds including incompetence, insufficient motivation, violation of relevant security code provisions, factual error, manifest error of appreciation, and abuse of power. The court rejected the claims, finding that the prefect's signature was valid based on a proper delegation of authority, that the order was sufficiently motivated by referencing a police report detailing domestic violence allegations and subsequent criminal proceedings, and, crucially, that the documented history, including domestic violence allegations, a police interview, and ongoing criminal proceedings related to assault involving substance use, constituted a grave danger to self or others as per the relevant law, thus justifying the confiscation despite the presentation of subsequent medical certificates.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Firearm Confiscation Upheld Due to Domestic Violence History: The court rejected the claims, finding that the prefect's signature was valid based on a proper delegation of authority, that the order was sufficiently motivated by referencing a police report detailing domestic violence allegations and subsequent criminal proceedings, and, crucially, that the documented history, including domestic violence allegations, a police interview, and ongoing criminal proceedings related to assault involving substance use, constituted a grave danger to self or others as per the relevant law, thus justifying the confiscation despite the presentation of subsequent medical certificates.

Mots-clés

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confiscation pénale violence domestique violence contre les autorités allégations d'abus infractions à la législation sur les armes restitution de documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, and its rejection implies no award was made under it, though the article itself is part of the overall rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2024 et le 28 mars 2024, M. B D, représenté par Me Tuleff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de restituer ses armes dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros et de procéder à la radiation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté :

- est entaché d'incompétence ;

- est insuffisamment motivé ;

- méconnaît l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ;

- est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet du Calvados, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,

- les observations présentées par Me Tuleff , représentant M. D.

Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, né le 3 septembre 1970 à Aunay-sur-Odon, est détenteur de douze carabines, trois pistolets, deux fusils et une baïonnette. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet du Calvados a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par un arrêté du 3 décembre 2023, dont il demandé l'annulation, le préfet du Calvados a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention d'armes, munitions et éléments de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-183 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. E C, directeur de cabinet, à l'effet de signer toute décision relevant des attributions du cabinet, en particulier les mesures relatives à la police administrative des armes, dont la compétence, en application de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure précité, relève directement du préfet de département. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation ne revêt pas le caractère d'une subdélégation. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en litige doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, M. D soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision en ne faisant référence qu'à des considérations générales. L'arrêté précise toutefois qu'il est fondé sur l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure et qu'un rapport de gendarmerie du 23 novembre 2023 mentionne des faits de violences conjugales avec audition par les services d'enquête le 19 septembre 2023 et une convocation avec reconnaissance préalable de culpabilité pour ces faits le 3 juin 2024 au tribunal judiciaire de Caen. Le préfet a examiné l'ensemble des éléments de droit et de fait, en particulier des événements récents et postérieurs à l'arrêté du 4 octobre 2021 annulé par un jugement du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Caen. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés.

5. En troisième lieu, l'arrêté en litige a été pris au motif que M. D a fait l'objet d'une enquête de police suite au dépôt de plainte de son ancienne compagne pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il est constant que M. D a fait l'objet d'une audition par les services de la gendarmerie d'Evrecy le 19 septembre 2023, à l'occasion de laquelle il a confirmé la prise d'un traitement à base de morphine avec prise d'alcool qui lui provoque des pertes de mémoire. Les poursuites ont donné lieu à une convocation pour comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité prévue le 3 juin 2024 au tribunal judiciaire de Caen. Si M. D a refusé la procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, il confirme l'existence de poursuites pénales, déclarant être convoqué à l'audience correctionnelle du tribunal correctionnel de Caen prévue le 23 juillet 2024. Par ailleurs, s'il produit deux certificats médicaux du docteur A, médecin généraliste, attestant d'une " aptitude à la détention d'armes et munitions toutes catégories " et d'un sevrage " des traitements morphiniques ", ces documents postérieurs à la décision attaquée ne suffisent pas à garantir un état de santé compatible avec la détention d'armes et de munitions. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure que le préfet du Calvados a estimé que M. D présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui et a pris la décision litigieuse de saisie provisoire de ses armes.

6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, le détournement de pouvoir n'est pas établi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, ainsi que celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Groch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

P. MARTINEZ

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost