Legislator Jurisprudence & Législation
2400304 Généré par l'IA

Tax Restitution for Garage Space Based on Incorrect Property Classification

Numéro de cause 2400304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an implicit rejection of its administrative tax claim and restitution of property tax levied between 2018 and 2021 for a specific garage space, arguing the tax was improperly applied to a non-residential premises. The court rejected the request to annul the implicit rejection, deeming it a non-appealable act inseparable from the tax procedure, but accepted the claim for restitution for 2019-2021 because the local was established to be a simple closed garage not falling under the scope of the relevant property tax statute; however, the claim for 2018 was dismissed as being time-barred due to the administrative claim being filed beyond the reasonable one-year extension period following the documented date of awareness of the 2018 assessment.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.611-7 du code de justice administrative, article R.222-13 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts; Tax Restitution for Garage Space Based on Incorrect Property Classification: The court rejected the request to annul the implicit rejection, deeming it a non-appealable act inseparable from the tax procedure, but accepted the claim for restitution for 2019-2021 because the local was established to be a simple closed garage not falling under the scope of the relevant property tax statute; however, the claim for 2018 was dismissed as being time-barred due to the administrative claim being filed beyond the reasonable one-year extension period following the documented date of awareness of the 2018 assessment.

Mots-clés

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restitution de la propriété procédure fiscale taxations fiscales impôt foncier ordre de paiement suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants the restitution of housing tax payments for the years 2019 to 2021.

Article 2

This order mandates the State to pay a sum to the applicant under this article related to legal costs.

Article 3

This order rejects the remaining claims made by the applicant.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of costs to the applicant.

Article 1407 du code général des impôts

Cited in the reasoning (paragraph 10) as the legal basis for determining that the property was not subject to housing tax, which leads to the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars et 17 juin 2024, la SAS Gery-Schaepman, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques de La Réunion sur sa réclamation préalable présentée le 17 novembre 2023 ;

2°) d’ordonner la restitution des cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2018 à 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison du local situé au 10 rue Labourdonnais ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

La SAS Gery-Schaepman soutient qu’elle est locataire, non d’un local destiné à l’habitation, mais d’un garage fermé.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mai et 23 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant les fins de non-recevoir tirées du caractère prématuré de la requête et de la tardiveté de la réclamation préalable.

Par un courrier du 22 septembre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable, acte non détachable de la procédure d’imposition.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

En application des dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.

Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Fontaine pour la SAS Gery-Schaepman ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion n’étant pas représenté.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Gery-Schaepman demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques de La Réunion sur sa réclamation préalable présentée le 17 novembre 2023, d’autre part, la restitution des cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2018 à 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison du local situé au 10 rue Labourdonnais.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. La décision implicite de rejet de la réclamation préalable, acte non détachable de la procédure d’imposition, ne saurait être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet acte ne sont pas recevables.

Sur les conclusions à fin de restitution :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir :

3. En premier lieu, d’une part, en vertu de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu d’imposition. En vertu de l’article R.196-2 du même livre, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l’imposition. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Lorsqu’un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s’appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l’acte à l’encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé.

4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.

5. Il n’est pas établi que les avis d’imposition comportaient la mention des voies et délais de recours. Si l’administration fait valoir que la société Gery-Schaepman « a eu une connaissance certaine des impositions du fait que les avis d’impôts ont bien été envoyés à l’adresse de leur siège social, domicilié au 12 rue Labourdonnais à Saint-Denis », ce qui n’est au demeurant pas contesté, elle ne justifie pas des dates de notification de ces avis. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que la société requérante aurait eu connaissance de ces avis avant le 16 novembre 2023, date à laquelle elle a rédigé sa réclamation préalable. Il en résulte que la réclamation présentée à l’encontre de la taxe d’habitation au titre des années 2019, 2020 et 2021 ne peut être regardée comme ayant été présentée tardivement et que la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.

6. Il est, en revanche, établi par le cachet « reçu le 4 décembre 2018 » apposé sur l’avis d’imposition au titre de l’année 2018 que la SAS Gery-Schaepman a eu connaissance de l’avis à cette date. Sa réclamation présentée le 17 novembre 2023, postérieurement à l’expiration du délai raisonnable d’un an, n’était, dès lors, pas recevable.

7. En second lieu, aux termes de l’article R.198-10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (…) ». Aux termes de l’article R.199-1 du même livre : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois, prévu à l'article R.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans le délai de six mois, mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai (…) ».

8. Il résulte de l’instruction que, par une réclamation présentée le 17 novembre 2023, la SAS Gery-Schaepman a contesté les cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2019 à 2021 et que le service n’a jamais répondu expressément à cette réclamation. Si la requête enregistrée le 5 mars 2024, avant l’expiration du délai de six mois imparti à l’administration pour répondre, avait un caractère prématuré, la production par la société d’un mémoire tendant aux mêmes fins le 17 juin 2024, postérieurement à l’écoulement du délai de six mois, a régularisé la requête initiale. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit, dès lors, être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions au titre des années 2019 à 2021 :

9. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; (…) ».

10. La société requérante, qui a d’ailleurs obtenu les dégrèvements des cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023, fait valoir sans être contredite sur ce point que le bien dont elle est locataire au 10 rue Labourdonnais est un simple garage fermé. Dès lors que ce local qui n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 1407 du code général des impôts, la SAS Gery-Schaepman est fondée à demander la restitution des cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2019 à 2021.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros à verser à la SAS Gery-Schaepman au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la SAS Gery-Schaepman la restitution des cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2019 à 2021 à raison du local situé au 10 rue Labourdonnais à Saint-Denis.

Article 2 : L’Etat versera à la SAS Gery-Schaepman la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Gery-Schaepman est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Gery-Schaepman et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

M.T. LACAU

La greffière,

E. POINAMBALOM

La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision