Legislator Jurisprudence & Législation
2400302 Généré par l'IA

Administrative Appeal Timeliness in Grade Classification Challenge

Numéro de cause 2400302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision classifying them at the fifth echelon upon promotion to a higher grade, arguing for classification at the sixth echelon based on a specific regulation, but the court rejected the request as inadmissible because the filing of the administrative appeal, initiated following an implicit rejection of a prior administrative claim, occurred outside the two-month statutory deadline, calculated from the date the implicit rejection decision arose.

Regeste Legislator

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article R. 421-2 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Timeliness in Grade Classification Challenge: Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté un recours gracieux contre l'arrêté en litige parvenu le 26 octobre 2023 dans les services de l'administration. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-2, est intervenue le 27 décembre 2023 une décision implicite rejetant cette demande, qu'en application de l'article R. 421-1 précité, le requérant avait jusqu'au 28 février 2024 pour contester. Enregistrée le 16 juillet 2024, la présente requête est donc tardive, et, par suite, comme le fait valoir la Polynésie française, doit être rejetée comme irrecevable.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives délai légal respect du délai de recours recours en annulation en droit de l'Union décisions en matière de promotion exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final dispositive order to reject the claim (requête de M. C est rejetée).

Article R. 421-2 du code de justice administrative

This article establishes the deadline for appeal following an implicit rejection, which was the basis for declaring the claim inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the general two-month deadline for filing a judicial review claim, which was referenced in relation to the tardiness of the filing.

6° de l'article 7 de la loi du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

This provision is cited as the basis for applying the articles of the administrative justice code in French Polynesia, which underpins the procedural rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Lamourette, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le rejet implicite de sa demande en date du 25 octobre 2023 tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 en tant que cet arrêté le classe au cinquième échelon du grade d'adjoint d'éducation de classe exceptionnelle ;

2°) d'enjoindre à l'administration de le classer au 6ème échelon de ce grade à compter du 1er janvier 2022.

Il soutient que son classement est entaché d'erreur de droit au regard de l'article 14 de la délibération 2004-121 APF du 12 octobre 2000.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la Polynésie française conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- le moyens soulevé n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 septembre 2024 à 11h00 (heure locale).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,

- les observations de M. B représentant la Polynésie française.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 9290 du 27 septembre 2023, M. A C, fonctionnaire de la Polynésie française titulaire du grade d'adjoint d'éducation de classe supérieure, a été promu au 1er janvier 2022 adjoint d'éducation de classe exceptionnelle au 5ème échelon. M. C demande l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il le classe au 5ème échelon du grade de promotion.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. L'article R. 421-2 du code de justice administrative, applicable en Polynésie française en vertu du 6° de l'article 7 de la loi du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () // La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, applicable en Polynésie française en vertu des mêmes dispositions de la loi du 27 février 2004 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté un recours gracieux contre l'arrêté en litige parvenu le 26 octobre 2023 dans les services de l'administration. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-2, est intervenue le 27 décembre 2023 une décision implicite rejetant cette demande, qu'en application de l'article R. 421-1 précité, le requérant avait jusqu'au 28 février 2024 pour contester. Enregistrée le 16 juillet 2024, la présente requête est donc tardive, et, par suite, comme le fait valoir la Polynésie française, doit être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

H. Busidan

Le président,

P. Devillers

La greffière,

D. Oliva-Germain

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,