Legislator Jurisprudence & Législation
2400302 Généré par l'IA

Moroccan National Residency Refusal and Re-entry Ban Annulment

Numéro de cause 2400302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought the annulment of an administrative order refusing him residency, ordering him to leave the territory, designating his country of return, and imposing a two-year re-entry ban following his request for exceptional residency as an employee. The court found the refusal of the residency permit, the order to leave the territory, and the designation of the country of return to be sufficiently motivated and correctly based on the circumstances, rejecting claims regarding insufficient examination and violation of rights concerning family life and the best interests of the child, as the applicant did not sufficiently demonstrate insurmountable ties to France or the inability of his family to reside in Morocco. However, the court annulled the two-year ban on returning to the national territory because the administrative authority had unlawfully based this measure on a criminal conviction that had subsequently been judicially rehabilitated, leading to the partial annulment of the prefectural order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National Residency Refusal and Re-entry Ban Annulment: The court found the refusal of the residency permit, the order to leave the territory, and the designation of the country of return to be sufficiently motivated and correctly based on the circumstances, rejecting claims regarding insufficient examination and violation of rights concerning family life and the best interests of the child, as the applicant did not sufficiently demonstrate insurmountable ties to France or the inability of his family to reside in Morocco. However, the court annulled the two-year ban on returning to the national territory because the administrative authority had unlawfully based this measure on a criminal conviction that had subsequently been judicially rehabilitated, leading to the partial annulment of the prefectural order.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée droit au retour révocation de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation autorité administrative éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's claim for costs based on this article in Article 2.
article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie être entré régulièrement sur le territoire français ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, en visant l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant, outre la nationalité de l'intéressé, que M.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er
This article contains the dispositive order that partially annuls the prefect's decision regarding the ban on return.
Article 2
This article rejects the remainder of the applicant's requests, including the request for an injunction.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order that partially annuls the prefect's decision regarding the ban on return.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's requests, including the request for an injunction.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claim for costs based on this article in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par

Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen, dès lors qu'il ne comporte pas les éléments de sa vie privée et familiale, ne précise pas ses conditions d'entrée et de séjour en France, comporte une erreur de fait sur sa situation entre 2008 et 2016 et ne fait pas état de la scolarité de ses enfants, ni de leurs activités sportives ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie être entré régulièrement sur le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entache d'une erreur de droit, dès lors que son comportement ne présente pas une atteinte à l'ordre public ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,

- et les observations de Me El Hilali Della-Vecchia, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 8 août 1974, a présenté, le 20 mars 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du

26 décembre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à M. A vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, ainsi que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle que la préfète a pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en visant l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant, outre la nationalité de l'intéressé, que M. A n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'ait pas été dument prise en compte, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que l'acte attaqué ne comporterait pas d'élément sur sa situation entre 2008 et 2016, ni de précision sur des activités sportives de ses enfants. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.

4. En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, méconnaitrait les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Si M. A se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en vertu duquel il est employé en qualité d'ouvrier polyvalent depuis le 20 juin 2017, il ne justifie de la perception de salaires qu'à compter du mois de janvier 2018 et dont la régularité n'est pas établie, certaines périodes, pouvant aller jusqu'à quatre mois consécutifs, n'ayant fait l'objet d'aucun revenu. Par ailleurs, s'il établit résider en France avec son épouse et deux de leurs enfants, lesquels sont scolarisés en France depuis le mois de février 2020, il ne démontre pas que ces derniers ne pourraient pas poursuive leur scolarité au Maroc, pays dont ils ont la nationalité et où ils ont vocation à suivre leurs parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A, qui n'établit aucune autre attache en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, ni qu'elle méconnaitrait les stipulations rappelées au point précédent.

7. En cinquième lieu, en raison des éléments exposés précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement édictée à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

8. En sixième lieu, M. A, qui n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, serait illégale par voie d'exception.

9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

10. Pour décider d'interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet s'est fondé sur un délit pour lequel il a été condamné à une peine d'emprisonnement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 19 janvier 2018 a fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, le 11 février 2022. Par suite, la préfète de l'Oise ne pouvait légalement fonder sa décision sur ce motif, et il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne le retenant pas, l'autorité préfectorale aurait pris la même décision, qui doit, par conséquent, être annulée.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A et de rejeter le surplus des conclusions de sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 décembre 2023 de la préfète de l'Oise est annulé en tant qu'il interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

A. Rondepierre

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.