Legislator Jurisprudence & Législation
2400301 Généré par l'IA

Moldovan National Expulsion Order Annulled Due to Insufficient Examination of Family Life (Article 8 ECHR)

Numéro de cause 2400301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an order compelling a Moldovan national to immediately leave French territory and imposing a one-year re-entry ban, because the administrative authority failed to conduct a proper examination of the individual's personal and family situation. The court found the order constituted a manifest error of assessment regarding Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant is married to an EU (Romanian) national who is employed, and they have a child together residing in France. Consequently, the court ordered the competent administrative authority to issue the applicant a provisional residence permit pending a new decision on his right to stay and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L.911-2 du code de justice administrative, article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.911-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative; Moldovan National Expulsion Order Annulled Due to Insufficient Examination of Family Life (Article 8 ECHR): The court found the order constituted a manifest error of assessment regarding Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant is married to an EU (Romanian) national who is employed, and they have a child together residing in France. Consequently, the court ordered the competent administrative authority to issue the applicant a provisional residence permit pending a new decision on his right to stay and awarded costs to the applicant.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme autorisation familiale interdiction d'entrée droit de fonder une famille rupture de ban éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

The court found that the contested decision was tainted by a manifest error of appreciation with regard to the stipulations of this article, leading to its annulment.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the basis for ordering the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order (as requested by the applicant in their original request, point 2, and confirmed implicitly by Article 2 of the dispositive).

article L.911-2 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial claim (point 2) and underpins the court's power to issue mandatory orders for reassessment of the administrative situation, which is reflected in Article 2 of the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

article L. 911-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request (point 2) regarding the penalty (astreinte) for non-compliance with the injunction, although the final order (Article 2) did not explicitly include the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, complété les 19 et 26 avril 2024, M. B C, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour durant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative et conformément à l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder à un examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen, sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour de retard en vertu des dispositions de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 800 euros en vertu de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur de fait car il est entré régulièrement en France, ainsi que d'une erreur de droit car il est marié avec une ressortissante européenne, et qu'elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2004, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 avril 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Schwarz, représentant M. C, requérant, présent, assisté de Madame D, interprète, qui maintient que la décision en cause est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, qu'il dispose d'un droit au séjour car il est l'époux d'une ressortissante roumaine et qu'ils ont un enfant, que son épouse travaille comme lui-même qu'il a perdu son travail à la suite de l'arrêté contesté.

Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant moldave né le 17 octobre 1993, est entré en France en dernier lieu le 6 juin 2023 selon ses dires, avec son épouse, de nationalité roumaine. Le couple a un enfant né en août 2021 à Vaslui (Roumanie). Il a été interpellé lors d'un contrôle routier à Montereau-sur-le-Jard (Seine-et-Marne) le 8 janvier 2024 et placé en garde à vue pour conduite sans permis. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. C a demandé l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;( ) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (..) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ; ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Le prononcé des décisions de retour ne saurait avoir un caractère automatique, alors qu'il appartient à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est l'époux d'une ressortissante roumaine et que le couple a un enfant, que son épouse travaille en contrat à durée indéterminée, qu'elle répond ainsi aux conditions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour séjourner en France, et que la famille habite un même logement à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne).

6. Par suite, l'arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

9. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

10. Il y a lieu, en raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, territorialement compétente eu égard au domicile déclaré de la famille C à Villiers-sur-Marne, 1 place Rémoinville, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement qui sera valable et renouvelé sans discontinuité jusqu'à ce qu'elle ait expressément statué sur le droit au séjour de M. C.

Sur les frais du litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.800 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B C de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelé sans discontinuité jusqu'à ce qu'elle ait expressément statué sur le droit au séjour de M. C.

Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 800 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Seine-et-Marne et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.

Le magistrat désigné, La greffière,

A : M. Aymard A : N. Riellant

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant