Mootness of Emergency Relief for Residence Permit Receipt Following Issuance of Provisional Stay Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under administrative justice provisions compelling the prefect to issue a residence permit receipt, citing precarious circumstances and the measure's utility. However, the court determined that the administrative appeal against the prefect was moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had in fact issued the petitioner an authorization for provisional stay, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the application for emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Emergency Relief for Residence Permit Receipt Following Issuance of Provisional Stay Authorization: However, the court determined that the administrative appeal against the prefect was moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had in fact issued the petitioner an authorization for provisional stay, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the application for emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the request had become moot.
This article was the basis for the original request, and the court ruled on its applicability by declaring that there was no longer any need to rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme C A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
Elle soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative.
Vu la pièce enregistrée le 18 janvier 2024, présentée par le préfet de la Moselle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2024 présentée par Mme A.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 février 2024, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à la requérante un titre valant autorisation provisoire de séjour. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 22 février 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif