Legislator Jurisprudence & Législation
2400299 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: Late Appeal Dismissed

Numéro de cause 2400299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering him to leave the territory, and imposing a two-year re-entry ban, arguing defects in motivation and manifest error in assessing his personal situation, particularly his status as a parent of a French child and his stable employment. The court dismissed the application as inadmissible because it was filed late, ruling that the refusal order, which included information on appeal procedures, was deemed legally notified on the date the registered mail was presented to the applicant's known address (October 17, 2023), despite the applicant's claim of not receiving the notice of passage, making the filing on January 16, 2024, outside the thirty-day deadline for contesting such decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: Late Appeal Dismissed: The court dismissed the application as inadmissible because it was filed late, ruling that the refusal order, which included information on appeal procedures, was deemed legally notified on the date the registered mail was presented to the applicant's known address (October 17, 2023), despite the applicant's claim of not receiving the notice of passage, making the filing on January 16, 2024, outside the thirty-day deadline for contesting such decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisations de séjour acte tardif interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the entirety of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of the applicant's request.

Article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the deadline (thirty days) for challenging the contested decision, which was used to declare the appeal time-barred (Article 4 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Abadel, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

3°) d'ordonner l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il n'a pas reçu notification de l'arrêté attaqué en l'absence d'avis de passage dans sa boite aux lettres ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'est pas fait référence à sa qualité de parent d'enfant français ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il entretient une relation sentimentale stable avec une ressortissante française, est le père d'un enfant français, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- elle porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parent d'un enfant français ;

- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que sa compagne et son enfant sont français et résident en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et sa durée est manifestement disproportionnée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il entretient des liens familiaux en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant camerounais né le 30 mai 1987, est entré irrégulièrement en France le 17 mai 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 7 décembre 2021 au 6 septembre 2022 en raison de la communauté de vie avec une ressortissante française à laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis le 11 mars 2019. Le 4 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (.) ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination, pris, notamment, au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception postal produit par le préfet de la Gironde que le pli recommandé contenant cet arrêté a été présenté le 17 octobre 2023 à la dernière adresse connue de M. B, 194 T boulevard Albert 1er, résidence les acacias, appartement 225, à Bordeaux, et a été retourné à la préfecture le 1er décembre suivant, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu d'avis de passage dans sa boite aux lettres lui permettant de retirer le courrier adressé en recommandé, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à contredire les mentions figurant sur l'accusé de réception. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué est réputée être régulièrement intervenue à la date de sa présentation, le 17 octobre 2023, date à laquelle a commencé à courir le délai de trente jours imparti à l'intéressé pour déposer une requête devant le tribunal administratif. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, soit au-delà du délai de trente jours prévu par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et par suite irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvin, présidente,

Mme de Gélas, première conseillère,

Mme Patard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La première assesseure,

C. DE GÉLASLa présidente,

A. CHAUVIN

La greffière,

C. JANIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,