Building Safety Expert Appointment Under Summary Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAConsidering that an inspection of the building indicated it presented a risk to potential occupants and the neighborhood, the administrative court, acting under its summary jurisdiction pursuant to the Housing and Construction Code, ordered the designation of an expert to immediately assess the building's condition, neighboring structures, propose necessary remedial measures, and rule on the existence and nature of any imminent danger within twenty-four hours of designation, with the requesting public authority advancing expert fees to be potentially reimbursed by the property owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du code de justice administrative; Building Safety Expert Appointment Under Summary Jurisdiction: Article 4 : La collectivité publique requérante avancera le paiement des honoraires, frais et débours précités, dont elle sera ensuite susceptible de demander le remboursement au propriétaire de l'immeuble en cause sur le fondement des articles L. 511-16, L. 511-20 et R. 511-9 du code de la construction et de l'habitation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited in the preamble that justifies ordering the expert evaluation, which is the core of the decision.
This article specifies the expedited procedure (référé) to be followed when the administrative judge is seized under Article L. 511-9 CCH.
This article governs the procedure for appointing an expert upon simple request when only the verification of facts is requested.
These articles are cited as the basis for the applicant community to potentially seek reimbursement of the expert's fees from the property owner.
Texte complet
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; / 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ". L'article L. 511-9 du même code dispose : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa designation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Selon l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels ".
3. Il résulte de l'instruction que l'immeuble en cause est susceptible de présenter un risque pour ses occupants éventuels et pour le voisinage. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner l'expertise ci-après.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, demeurant 1 route de Dijon à Fain les Montbard (Côte-d'Or) est désigné en qualité d'expert.
Article 2 : Il aura pour mission, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification de la présente ordonnance :
- de décrire l'état de l'immeuble en cause ;
- de dresser constat de son état ainsi que, s'il y a lieu, celui des bâtiments mitoyens ;
- de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger constaté ;
- de donner son avis sur l'existence d'un danger imminent ;
- en cas de danger imminent, d'indiquer, en en précisant la nature et les modalités, les mesures propres à mettre fin à l'imminence du danger constaté.
Article 3 :
1°) L'expert accomplira, dans la mesure du possible, sa mission en présence d'un représentant de la collectivité publique requérante ainsi que du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble en cause et des bâtiments mitoyens ;
2°) s'il lui apparaît qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs, l'expert devra préalablement solliciter l'autorisation du Président du tribunal ;
3°) l'expert transmettra sans délai au greffe la formule de prestation du serment par lequel il s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence ;
4°) il avertira les parties, par tous moyens, des date, heure et lieu auxquels il procédera aux opérations d'expertise ;
5°) il consignera dans son rapport les observations des parties ;
6°) il pourra obtenir des parties et des tiers, sans délai et sans être soumis à aucune formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
7°) il assurera lui-même la communication aux parties des documents examinés ;
8°) il pourra entendre tout intéressé ou tout sachant ;
9°) il déposera son rapport au greffe dans les vingt-quatre heures suivant sa désignation, en deux exemplaires, et en notifiera des copies à la collectivité territoriale requérante et aux autres parties intéressées, cette notification pouvant, avec leur accord, s'opérer sous forme électronique ;
10°) il joindra à son rapport déposé au greffe un état de ses vacations, frais et débours, les honoraires comprenant toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission ;
11°) il ne pourra en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des honoraires, frais et débours liquidés par le Président du tribunal.
Article 4 : La collectivité publique requérante avancera le paiement des honoraires, frais et débours précités, dont elle sera ensuite susceptible de demander le remboursement au propriétaire de l'immeuble en cause sur le fondement des articles L. 511-16, L. 511-20 et R. 511-9 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brienon sur Armançon, à la SCI de la Ferme du Château et à M. B A, expert.
Fait à Dijon, le 30 janvier 2024.
Le juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,