Legislator Jurisprudence & Législation
2400295 Généré par l'IA

RSA Overpayment Remission Denial

Numéro de cause 2400295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the total remission of an overpayment of active solidarity income (RSA) amounting to €1,332.31, having already received a partial remission of €666.16, arguing financial inability to repay the remainder due to being unable to work and receiving an invalidity pension. The administrative court rejected the request, reasoning that while the overpayment resulted from failing to declare the disability pension, and the claimant was in a precarious financial situation, the partial remission already granted adequately accounted for the financial difficulties, and the remaining debt was not an insurmountable burden given the claimant's current income and expenses as of the judgment date.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; RSA Overpayment Remission Denial: The administrative court rejected the request, reasoning that while the overpayment resulted from failing to declare the disability pension, and the claimant was in a precarious financial situation, the partial remission already granted adequately accounted for the financial difficulties, and the remaining debt was not an insurmountable burden given the claimant's current income and expenses as of the judgment date.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette montant de la rente d'invalidité perception indue d'indemnités de chômage comptes financiers surendettement paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's claim (the main ground for the final order).

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article provides the legal basis for the recovery and potential remission of undue RSA payments, which is the subject of the dispute.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the designation of the reporting judge who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu'une remise de 666,16 euros sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 332,31 euros et sollicite la remise totale de la dette.

Il soutient qu'il est dans l'incapacité de procéder au règlement du solde de la dette compte tenu de sa situation financière.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, le département de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 25 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche a notifié à M. B A un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 504,41 euros, dont le solde s'élevait à 1 332,31 euros à la date de la notification de la décision, compte tenu des retenues effectuées par l'organisme social. M. A a sollicité, le 30 octobre 2023, une remise de la dette. Par la décision du 19 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche lui a accordé une remise partielle de 666,16 euros. M. A sollicite la remise totale de la dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active notifié à M. A est consécutif à la rectification de ses ressources, le requérant ayant omis de déclarer une pension d'invalidité perçue depuis le 1er juin 2022, omission qui a été révélée à la suite d'un contrôle de situation réalisé à l'initiative de la caisse d'allocations familiales de la Manche. Le requérant indique être dans l'incapacité de procéder au règlement du solde de la dette. Il résulte de l'instruction que M. A, qui indique que son état de santé l'empêche de reprendre une activité professionnelle, perçoit une pension d'invalidité de 1 336,39 euros par mois et doit payer un loyer de 513 euros ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble des éléments, M. A, qui a déjà obtenu une remise partielle de 50 % sur l'indu de revenu de solidarité active pour tenir compte de ses difficultés financières, ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'indu restant à sa charge.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander une remise supplémentaire ou totale de l'indu de revenu de solidarité active.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Manche.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La magistrate désignée,

SIGNÉ

A. MACAUD

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet