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2400295 Généré par l'IA

Prefect Accommodation Order Moot Due to Subsequent Housing Provision

Numéro de cause 2400295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the prefect to provide suitable emergency accommodation, asserting a prior declaration of priority and urgency by the departmental mediation commission. The court determined that the claim for relief had become moot because the applicant was subsequently provided with state-funded hotel accommodation and support since January 16, 2024, rendering the original request for enforcement of the prior decision without object, thus leading to a decision of no necessity to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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Article 1er; Prefect Accommodation Order Moot Due to Subsequent Housing Provision: The court determined that the claim for relief had become moot because the applicant was subsequently provided with state-funded hotel accommodation and support since January 16, 2024, rendering the original request for enforcement of the prior decision without object, thus leading to a decision of no necessity to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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autorisation d'exécution ordre d'évacuation état requis état d'urgence contrat d'hôtellerie droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court ruled that there is no longer any need to rule on the merits of the application because the objective of the initial request has been met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the merits of the application because the objective of the initial request has been met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 23 janvier 2024, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation.

Mme A fait valoir sa situation personnelle et familiale et expose qu'elle ne s'est pas vu proposer d'hébergement pérenne alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'évolution de la situation de la requérante et de l'hébergement dont celle-ci bénéficie désormais.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille,

- et les observations de Mme A, ainsi que celles de Mme B pour la préfète du Rhône.

Considérant ce qui suit :

Mme A a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation en vue de son accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois, il est constant que Mme A bénéficie d'un hébergement hôtelier et d'un accompagnement pris en charge par les services de l'Etat depuis le 16 janvier 2024. Dans ces conditions et alors que la décision du 10 octobre 2023 préconise l'accueil de la requérante dans une structure d'hébergement d'urgence, les conclusions de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. Gille

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

Un greffier