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2400294 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Detention Authority

Numéro de cause 2400294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained pending administrative removal sought annulment of the decision to maintain that detention, arguing the order was insufficiently motivated, issued by an incompetent authority, failed to consider their personal situation, and constituted a manifest error of assessment. The Tribunal rejected all arguments, finding the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned, the applicant's situation was examined, and crucially, the asylum application filed only after detention, following a final order to leave the territory and having never previously cited danger upon return, was deemed to have been presented solely to thwart the execution of the removal order, thus justifying the contested maintenance in detention under relevant legislation.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Applicant v. Administrative Detention Authority: The Tribunal rejected all arguments, finding the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned, the applicant's situation was examined, and crucially, the asylum application filed only after detention, following a final order to leave the territory and having never previously cited danger upon return, was deemed to have been presented solely to thwart the execution of the removal order, thus justifying the contested maintenance in detention under relevant legislation.

Mots-clés

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internement administratif demande adressée à l'autorité éloignement réexamen de la demande d'asile séjour illégal erreur administrative

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
This article was cited in relation to the designation of the reporting judge by the President of the Tribunal.
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the dispositive order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's request.

article R. 776-15 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the designation of the reporting judge by the President of the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, et des pièces complémentaires enregistrées et 26 janvier 2024, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, est entaché d'incompétence et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Errera en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera ;

- les observations de Me Brevan, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté d'une interprète en langue arabe,

- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 29 novembre 1989, demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°75-2023-511 de la préfecture de police et des préfectures des départements de la région d'Ile-de-France, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.

5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est présent sur le territoire français depuis deux ans, selon ses déclarations, et qui a en outre fait l'objet, le 14 mars 2023, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre duquel son recours a été rejeté par jugement du tribunal, n° 2305758, du 25 avril 2023, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention en vue de son éloignement, qu'il n'a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine préalablement à la prise de la mesure d'éloignement, qu'il a déclaré lors de son audition être venu en France pour travailler et que son comportement a été signalé par les services de police le 29 décembre 2023 pour vol dans un entrepôt. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5 en estimant que la demande d'asile de M. C était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Lu en audience publique le 26 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

A. ERRERA

La greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400294/8